24 juin 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-40.806

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s T/89-40.806 et M/89-41.421 formés par M. Jean Y..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de M. François X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Stephan, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Stephan, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° T/89-40.806 et M/89-41.421 ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 décembre 1988) statuant sur renvoi après cassation, que M. Y... a été engagé en 1961 en qualité de représentant par la société Stéphan ; qu'en 1963 il a été payé sur d'autres bases que celles originairement prévues ; que soutenant que la société avait utilisé des mesures vexatoires pour le contraindre à démissionner, alors qu'il occupait le poste de directeur des ventes, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'indemnités de préavis de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par arrêt du 21 mars 1979 la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 février 1977 faisant droit aux demandes du salarié ; que par arrêt du 11 février 1982, la chambre sociale de la Cour de Cassation a à nouveau, cassé l'arrêt de renvoi du 6 novembre 1982 ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que d'une part, l'acceptation sans protestation ni réserve de ses bulletins de paye ne peut valoir de la part de celui-ci renonciation au paiement de partie des rémunérations qui lui sont dûes en vertu de son contrat de travail, si bien qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 141 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'acceptation d'une modification de sa rémunération par un salarié ne peut davantage résulter

de la poursuite par lui de son travail ; que la cour d'appel qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque de M. Y... d'accepter cette modification a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que les nouvelles bases de calcul ne lui étaient pas au surplus défavorables, sans indiquer aucun des éléments sur lesquels elle se fondait pour émettre cette affirmation, la cour d'appel a

également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a fait ressortir que la commune intention des parties était de modifier le calcul de la rémunération pour adopter les nouvelles bases sur lesquelles le salarié a effectivement été payé et qui ne lui étaient pas défavorables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, que, de première part, l'acceptation par M. Y... de la modification de ses conditions de rémunération ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail, si bien qu'en relevant que le salarié avait continué à travailler sans considérer, jusqu'au mois de mars 1972, son contrat de travail comme rompu de ce chef quand c'était à l'employeur de prendre la responsabilité d'une rupture en cas de désaccord entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, de deuxième part, M. Y... faisait valoir que tous les auteurs de ces attestations qui faisaient état des brimades dont il avait été victime avaient déjà été entendus par le conseiller rapporteur avant même de quitter la société ; qu'en se

bornant à relever, pour écarter l'ensemble de ces témoignages, que leurs auteurs avaient constitué une société concurrente sans répondre sur ce point aux conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de troisième part, en déduisant de la lettre du 29 mars 1972 adressée à la société Stephan par M. Y... que ce dernier avait pris l'initiative de la rupture, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document d'où il résultait bien au contraire que le salarié demandait la stricte exécution par l'employeur de ses engagements contractuels, et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que la responsabilité de la rupture n'était pas imputable à la société Stephan qui n'en a pas pris l'initiative, mais à M. Y... qui a adressé à la société Stephan la lettre du 29 mars 1972 et a assigné le 12 mai 1972 cette société devant le conseil de prud'hommes en paiement de diverses indemnités de rupture liées au licenciement, sans relever aucun élément propre à caractériser la volonté non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... soutenait que l'employeur avait utilisé des mesures vexatoires pour le contraindre à démissionner, a estimé que la preuve des brimades n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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