4 décembre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-60.523

Chambre sociale

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - comités d'entreprise et délégués du personnel - contestations - délai - point de départ - constatation de la désignation d'un délégué - date de notification de la désignation par le syndicat du délégué

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Euronetec France, dont le siège et ... à Athis-Mons (Essonne), agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1990 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit :

1°/ de M. Jean-Charles Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ du Syndicat CFDT-SSNPE, dont le siège est ... (19ème), pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. E..., X..., D..., F..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme B..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Euronetec France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et du Syndicat CFDT-SSNPE, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 27 septembre 1990), que le syndicat CFDT, après avoir désigné une première fois M. C... en qualité de délégué syndical auprès de l'établissement de Roissy de la société Euronetec France, par lettre du 12 juin 1990, a désigné à nouveau le même salarié par lettre du 19 juin 1990 reçue le 20 juin par cette société, après un courrier de cette dernière faisant valoir qu'elle considérait la désignation du 12 juin comme nulle et non avenue, l'intéressé ne remplissant pas la condition d'ancienneté au sein de l'entreprise requise par l'article L. 412-14 du Code du travail ; que la lettre du 19 juin précisait que cette désignation vaudrait à compter du 4 juillet 1990, date à laquelle M. C... aurait l'ancienneté requise ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son recours tendant à l'annulation de la désignation du délégué syndical introduit le 12 juillet 1990 alors, qu'aux termes de l'article L. 412-15 du Code du travail le recours relatif aux conditions de désignation des délégués syndicaux n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16 ;

que ce texte prévoit que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à

la connaissance du chef d'entreprise ; qu'il ressort des énonciations du jugement que le syndicat SSNPE a fait savoir à l'employeur, par lettre du 19 juin 1990, reçue le 20 juin, qu'il désignait M. C..., engagé le 3 juillet 1989, en qualité de délégué syndical en précisant toutefois que cette désignation ne prendrait effet que le 4 juillet 1990 ; qu'un recours contre cette désignation a été introduit devant le tribunal d'instance le 12 juillet 1990 ; que, dès lors, que la lettre informant l'employeur de la désignation d'un délégué syndical, qui, à la date à laquelle la désignation était portée à la connaissance de l'employeur, ne remplissait pas la condition requise d'ancienneté, précisait que la désignation ne prendrait effet que le 4 juillet 1990, le délai de recours de quinze jours prévu par l'article susvisé, n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle le syndicat a lui-même fixé la prise d'effet de la désignation, de sorte que le recours introduit le 12 juillet 1990 contre une désignation prenant effet le 4 juillet 1990 était recevable ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a énoncé à bon droit que, selon les dispositions combinées des articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail, le délai de quinze jours pour l'exercice du recours de l'employeur courait à partir de la date de notification par le syndicat à ce dernier de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.