18 mars 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-45.312

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant "El Hacienda", chemin de la Fourtrouse, route de Caromb à Carpentras (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Camping caravaning du côteau de la marine, société anonyme dont le siège est sis à Montagnac-Montpezat (Alpes de Haute-Provence),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 15 janvier 1983 en qualité de "factotum" par la société Camping caravaning du côteau de la marine et a démissionné le 31 août 1983 ;

Attendu que la société Camping caravaning du côteau de la marine a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes qui avait partiellement fait droit à la demande du salarié en la condamnant à payer à M. X... une somme à titre d'heures supplémentaires ; que, devant la cour d'appel, l'employeur, bien que régulièrement cité, n'était ni présent, ni représenté ; que l'arrêt attaqué a néanmoins infirmé la décision en retenant que la preuve que des heures supplémentaires avaient été effectuées par le salarié n'était pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'étant saisie d'aucun moyen sur l'appel principal de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait que rejeter son recours ;

D'où il suit qu'elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Camping caravaning du côteau de la marine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.

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