16 janvier 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-45.006

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme EURL Le Relais d'Eguisheim, dont le siège est ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre A), au profit de M. Abdelmajid Y..., demeurant ... (20e),

défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les cinq moyens réunis du pourvoi principal formé par la société Relais d'Eguisheim :

Attendu que M. Y..., engagé par la société Le Relais d'Eguisheim, en qualité d'étager, le 9 avril 1986, a été licencié le 7 mai 1988 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et serieuse alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel a fait une fausse application des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail en retenant que l'employeur avait agi précipitamment en adressant la lettre de convocation à l'entretien préalable le 30 avril, lettre qui sera présentée au salarié le 2 mai pour entretien fixé au 3 mai 1988 à 16 heures et que, "dans ces conditions, M. Y... n'a pu en prendre connaissance en temps utile d'autant plus qu'elle ne lui a pas été remise au moment de la présentation" ; que M. Y... ne retirera la lettre de convocation présentée à son domicile le 2 mai dans la matinée (heure de présentation de la poste et non 18 heures, heure de possible retrait du document) que le 9 mai 1988, alors même que M. Y..., au vu des documents médicaux produits postérieurement à la rupture, devait se trouver en arrêt de travail et donc à son domicile ; en aucun cas, l'employeur ne saurait supporter la carence de M. Y... et la cour d'appel n'avait pas à lui en faire supporter les conséquences et se devait de vérifier si le comportement de M. Y... aurait pu permettre l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail dans les délais qu'elle estimait nécessaires ; qu'en agissant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, de même, la cour d'appel se devait de relever que la société n'avait pas agi avec précipitation pour signifier le licenciement puisqu'elle pouvait le faire dès le 5 mai alors qu'elle le fera par lettre expédiée le 7 mai et réceptionnée par M. Y... le 10 mai ; qu'elle n'a donc pas appliqué la loi ; et alors que, de deuxième part, la cour

d'appel n'a pas donné aux actes des parties ou à leur comportement par omission, leur validité juridique objective dans le temps ; qu'en effet, l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, a notifié le licenciement de M. Y... en date du 7 mai 1988, qu'à cette date, fait générateur du licenciement, la société n'était en possession d'aucun élément pouvant lui permettre une autre appréciation des faits que la cour d'appel a cru devoir retenir ; que, ce faisant, la cour d'appel a restreint la portée juridique de l'article L. 122-14-1 et n'a, par conséquent, pas fait application de la loi ; et alors que, de troisième part, pour justifier de sa décision, la cour d'appel a retenu comme probante une attestation émanant de M. X... Mohamed faisant état de l'expédition immédiate du certificat médical à l'employeur après sa délivrance par le médecin traitant, écartant les observations de l'employeur sur cette pièce, sans motiver sa décision sur ce point ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences de droit des faits rapportés, ni de la reconnaissance par l'employeur de la réception du premier arrêt de travail du 14 avril au 21 avril 1988 ; qu'il en résulte que l'article 455 du nouveau code de procédure civile a été violé et la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel, en fonction des contestations de l'employeur sur la validité de l'information de M. Y... de son arrêt de travail, contestations justifiées par plusieurs actes de procédure dont plusieurs correspondances avec le centre de sécurité sociale aurait dû faire application des articles 10, 11, 138, 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'y refusant, sans se justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés et s'est privée d'éléments d'informations objectifs nécessaires pour rendre sa décision ; et alors que, de cinquième part, la cour d'appel a admis que le salarié pouvait bénéficier d'une indemnité de préavis en dépit du fait que, du fait de son arrêt de travail pour maladie, il ne pouvait être bénéficiaire d'une telle indemnité, et a fait une fausse application de l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que, d'une part, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a relevé que le salarié avait adressé par lettre simple les certificats

médicaux prolongeant son arrêt de maladie et que l'employeur avait engagé avec précipitation la procédure de licenciement, a pu décider qu'aucune faute grave n'était constituée ; que, d'autre part, aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, l'employeur se trouvait débiteur envers lui d'une indemnité de préavis, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause la maladie mais la décision de l'employeur de priver le salarié du délai-congé ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le pourvoi incident formé par M. Y... :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de complément de salaire en raison du fait qu'il n'avait pas bénéficié de deux repas par jour alors que l'employeur produisait des témoignages contradictoires que la cour d'appel n'aurait pas dû retenir ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il n'était

pas établi qu'il ait été privé des deux repas quotidiens ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérets pour retard dans l'exécution du jugement de première instance alors que l'employeur a refusé d'exécuter le jugement ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'aucun élément ne justifiait cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société EURL Le Relais d'Eguisheim, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

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