13 mai 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-17.197

Troisième chambre civile

Titres et sommaires

CONTRAT D'ENTREPRISE - sous - traitant - responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - construction d'une maison individuelle - omission d'appeler l'attention sur la mauvaise adaptation du sol

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Danielle D..., agissant en sa qualité de tutrice des biens de Véronique A..., née le 12 août 1973 à Martigues, de nationalité française, devenue majeure en cours d'instance,

2°/ Mlle Christine A...,

demeurant et domiciliées toutes deux à Martigues (Bouches-du-Rhône), résidence Clairsoleil, bâtiment 6, quartier Les Rayettes,,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France, dite MAAF, dont le siège est à Niort, Chaban de Chauray (Deux-Sèvres),

2°/ de M. Roger E..., demeurant à Saint-Mitre-les-Remparts (Bouches-du-Rhône), 44, quartier Massane,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., G..., C..., X..., Z...
Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme D..., ès qualités et de Mlle A... Christine, de Me Odent, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1989), que les époux A... ont conclu, en 1975, avec la société L'office de la construction, entrepreneur, déclarée ensuite en état de règlement judiciaire, un contrat pour l'édification d'une maison ; que M. E..., artisan maçon, assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), est intervenu dans la réalisation des travaux, en qualité de sous-traitant de l'Office de la construction ; que des désordres étant apparus, Mme D..., ès qualités de tutrice des biens des enfants A..., aux droits de leurs parents décédés, a fait assigner en réparation M. E... et son assureur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la faute de M. E... n'est pas démontrée ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. E... n'aurait pas dû appeler l'attention sur la mauvaise adaptation du sol et préconiser des fondations spéciales pour asseoir la construction sur un sol apte à recevoir le poids de la maison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondée l'action en responsabilité extra contractuelle dirigée par Mme D..., ès qualités, contre M. E..., l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. E... et la MAAF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.

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