18 mars 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-40.474

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sheherazade X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Socla, dite "Coiffure Dessange", dont le siège est ... (Vaucluse),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X... a été engagée le 11 mars 1984 en qualité de coiffeuse par la société Socla ; qu'après avoir été réprimandée le 7 novembre 1985 par son employeur, Mlle X... a dit : "Je préfère démissionner tout de suite pour ne plus vous voir" ; que l'employeur a immédiatement présenté à sa signature un document manifestant sa volonté de démissionner ;

Attendu que, pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la salariée, qui a signé sa démission, ne justifiait pas qu'elle s'était présentée sur les lieux du travail les 8 et 9 novembre, et qu'elle avait ainsi persisté dans sa volonté de démissionner ;

Attendu cependant qu'elle avait relevé que c'était sous la colère que la salariée avait signé la lettre présentée par l'employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever de la part de la salariée un acte clair et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Socla, dite "Coiffure Dessange", envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.

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