2 octobre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-60.404

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat professionnel Force ouvrière Sanofi, ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1990 par le tribunal d'instance de Paris 8e arrondissement, au profit de la société Laboratoires Clin Midy et Labaz, ... (8e), représentée par M. Patrick Mortier,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 23 mars 1990) d'avoir annulé la désignation, le 19 janvier 1990, par le syndicat Fo Sanofi, de Mme X... comme délégué syndical supplémentaire suppléant, au motif que, en application de l'article 5-1 de la convention Sanofi branche pharmacie, l'intéressée ne pouvait être désignée en cette qualité, alors, d'une part, que le tribunal a ajouté au texte conventionnel une clause non écrite, clause qu'il a relevée dans un projet de texte de l'employeur antérieur de plus de dix huit mois au texte conventionnel définitif et que l'usage à deux reprises en 1989 a confirmé cette possibilité ; que de surcroit Mme X..., qui remplissait les conditions exigées par l'article L. 412-14 du Code du travail ; ancienneté, capacité électorale... aurait dû bénéficier de l'article L. 412-15 qui interdit à l'employeur d'introduire un recours sur les conditions de désignation d'un délégué syndical supplémentaire suppléant au-delà de quinze jours, à dater du 13 février 1989, sans enfreindre l'alinéa 2 de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, à la barre, le demandeur a, à l'aide d'une pièce nouvelle, non soumise à la défense et remise en fin d'audience, demandé au tribunal, en l'absence des syndicats signataires de la convention, d'interpréter celle-ci comme excluant la désignation d'un délégué syndical supplémentaire suppléant, de sorte que le tribunal, qui s'est appuyé sur cette pièce, a violé les articles 4, 5, 15, 16, 17, 67 et 68 du nouveau Code de

procédure civile ; alors, en outre, que M. Mortier n'avait pas, le 2 février 1990, de mandat pour saisir le tribunal au nom des sociétés Laboratoires Clin-Midi et Labaz car le 7 février 1990, devant le comité d'entreprise de ces deux sociétés, le président directeur général, et le secrétaire général, mandataire social, l'ont reconnu ; que M. Mortier a expédié "par porteur" sa requête au tribunal, bien que l'article L. 412-4 du Code du travail précise que le tribunal d'instance est saisi "par voie de simple déclaration" au secrétariat-greffe, ce qui suppose que le demandeur en personne se

présente au greffe ou envoie un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que dès lors, le tribunal, en acceptant, en vertu de l'article 115 du nouveau Code de procédure civile, de couvrir la nullité de l'acte, le 9 février 1990, d'un pouvoir daté le 8 février, a violé ledit article puisque la forclusion prévue par l'article L. 412-15 du Code du travail était intervenue ; que de surcroit M. Y..., non avocat, non salarié, sans fonction légale, ni sociale, ne pouvait recevoir délégation de pouvoir pour plaider à la barre au nom de la société Laboratoire Labaz ; que par ailleurs le tribunal a déclaré irrecevable les notes en délibéré alors que c'est à sa demande qu'il a demandé aux parties de refaire leurs conclusions car le dossier du litige était égaré, alors, enfin que, le juge s'est contredit en admettant, d'une part, que le suppléant devient titulaire au départ de ce dernier et, d'autre part, que le poste de suppléant n'est pas prévu ;

Mais attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le tribunal d'instance s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que, d'autre part, les syndicats autres que celui qui a procédé à la désignation, ne sont ni parties ni défendeurs nécessaires à l'instance en annulation de la désignation d'un délégué syndical ; qu'en outre, il n'est pas établi que le syndicat demandeur ait, au cours des débats, invoqué les divers moyens d'irrecevabilité mentionnés par le pourvoi ; que dès lors, ces griefs sont nouveaux, mélangés de fait et de droit, et comme tel irrecevables ; qu'enfin, la désignation d'un délégué syndical supplémentaire suppléant n'est pas prévue par la convention

litigieuse ; qu'ainsi le tribunal a, à bon droit, sans se contredire et sans violer les textes invoqués à l'appui du pourvoi, annulé la désignation de Mme X... ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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