23 octobre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-14.843

Deuxième chambre civile

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Distribution électronique service (DES), société anonyme, dont le siège est 74, route nationale à Seichamps (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit la société Graetz Vertriebgesellschaft, à Ostliche 132, Pforzheim, (République fédérale d'Allemagne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son poruvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Capron, avocat de la société DES, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Graetz Vertriebgesellschaft, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 15 janvier 1990) et les productions, que la société Distribution électronique service (DES), estimant avoir été victime d'une rupture abusive de contrat et de concurrence déloyale, a assigné la société Graetz Vertriebgesellschaft (Graetz) devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice qu'elle prétendait lui avoir été causé par la rupture et en paiement de marges brutes qu'elle soutenait avoir perdues ; que la société Graetz a parallèlement assigné la société DES devant le tribunal de commerce de Nancy en paiement de fournitures de matériel ; que, la société DES ayant demandé par voie reconventionnelle devant ce tribunal une indemnisation et invoqué la compensation, il a, par un premier jugement du 6 juin 1988, dit que la connaissance de l'affaire introduite devant lui devait être renvoyée en l'état devant le tribunal de commerce de Paris en application des articles 101 et 103 du nouveau Code de procédure civile, et que la demande reconventionnelle de la société DES était irrecevable comme ayant même objet et même cause que la demande introduite par cette société à l'encontre de la société Graetz devant le tribunal de commerce de Paris ; que, la société Graetz ayant formé un contredit, un premier arrêt de la cour d'appel de Nancy a, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait renvoyé en l'état la connaissance de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris, dit que le tribunal de commerce de Nancy était compétent pour statuer sur la demande en paiement de la société Graetz ; que le tribunal de commerce saisi à nouveau ayant sursis à statuer, la société Graetz a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir condamné la société DES à payer certaines sommes à la société Graetz alors que, d'une

part, le jugement du 6 juin 1988 aurait constitué une décision

de dessaisissement pour cause de litispendance, et non pas une décision d'irrecevabilité, et qu'en décidant que la demande de la société DES se heurtait à la chose jugée sur sa recevabilité par le tribunal de commerce de Nancy, la cour d'appel aurait violé les articles 100 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le jugement ayant été infirmé "en ce qu'il a renvoyé en l'état la connaissance de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris", il aurait été infirmé tant en ce qui concerne le renvoi de la demande principale de la société Graetz qu'en ce qui concerne le renvoi de la demande reconventionnelle de la société DES, et qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait, méconnaissant la chose jugée par son premier arrêt, violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en écartant la compensation que sollicitait la société DES, la cour d'appel aurait violé l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement du 6 juin 1988 ayant, par une disposition contre laquelle la société DES n'a pas exercé de recours, "dit que sa demande reconventionnelle était irrecevable comme ayant le même objet et la même cause que sa demande introduite devant le tribunal de commerce de Paris", l'arrêt attaqué, en rappelant dans son dispositif les termes de cette décision, et en statuant au fond sur la seule demande de la société Graetz, n'a méconnu ni les règles de la litispendance ni celles de l'autorité de la chose jugée ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société DES ait formulé explicitement une demande de compensation devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, manque en sa troisième branche par la défaillance de la condition qui lui sert de base ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société DES, envers la société Graetz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.