8 octobre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-16.242

Chambre commerciale financière et économique

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transid, anciennement dénommée Aquadis, dont le siège est ci-devant à Mesmenez, Saint-Thegonnec (Finistère), et actuellement à Le Cun Plourin-Lès-Morlaix, Morlaix (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit :

1°/ de la Société civile de pisciculture de Morlaix dont le siège est route de Carhaix à Saint-Martin-des-Champs, Morlaix (Finistère),

2°/ de M. Bernard Z..., pisciculture de Traon-Léguer à Tregrom (Côtes d'Armor),

3°/ de M. Marcel Z..., pisciculture du Moulin des Prés à Pleyber-Christ (Finistère),

4°/ de M. B..., pisciculture de Coz-Milin à Loc-Envel (Côtes d'Armor),

5°/ de l'Organisation des producteurs, éleveurs piscicoles (OPEP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, MM. Hatoux, Léonnet, conseillers, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Transid, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société civile de pisciculture de Morlaix et de MM. A... et Bernard Z... et de M. B..., de Me Ricard, avocat de l'OPEP, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 1989) que la société Aquadis, devenue depuis la société Transid, spécialisée dans la commercialisation de la truite, s'est engagée à acheter à des pisciculteurs qui ont été contactés par M. Y..., responsable administratif de la société de pisciculture
Y...
et des producteurs éleveurs piscicoles (OPEP) des truites, pour une quantité et un prix déterminés dans l'accord ; que des difficultés sont nées entre les parties et que les tentatives de reprise des relations contractuelles ont échoué ; que soutenant que ces échecs étaient imputables à l'OPEP et aux pisciculteurs qui avaient effectué leurs livraisons avec retard, la société Aquadis a assigné la société civile de Pisciculture de Morlaix (SCPM), Bernard et Marcel Z..., Michel C... et l'OPEP ;

Attendu que la société Transid fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la réparation du préjudice qu'elle a subi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dommages et intérêts alloués en raison de l'inexécution d'une convention doivent réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime ; que dès lors, la cour d'appel, constatant que l'existence de clients allemands était certaine, ne pouvait subordonner la réparation afférente à la perte

du marché allemand à la démonstration de la preuve matérielle que cette perte était due à la carence des pisciculteurs ; qu'en refusant l'indemnisation de ce chef de préjudice invoqué par la société Aquadis, en dépit des termes de l'accord des 7 et 28 juin 1985 précisant que ladite société avait pris des engagements auprès desdits acheteurs, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, faute de préciser si les frais financiers pris en compte dans la fixation du préjudice global comportaient, compte tenu du calcul de l'expert limité à la seule période d'octobre 1985 à juin 1986, ceux ayant couru postérieurement à la date du 30 juin 1986 et jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Aquadis ayant procédé à la restitution des truites livrées conformément aux dispositions du jugement entrepris, dont l'exécution provisoire avait été prononcée, avait sollicité le versement de dommages-intérêts supplémentaires, au besoin sous la forme d'intérêts des indemnités allouées depuis une date antérieure à la fixation de celles-ci ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas prononcé sur cet élément de préjudice, est entaché d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1149 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis a retenu que la société Aquadis n'établissait pas que les clients allemands étaients liés à elle par un contrat qui avait été rompu en raison de sa carence à leur fournir les quantités de truites promises aux dates convenues par la faute des pisciculteurs ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'elle s'était prononcée au vu des éléments d'appréciation fournis par le rapport d'expertise qui n'était pas sérieusement contredit par les documents produits au débat, la cour d'appel a évalué souverainement le montant du préjudice subi par la société Aquadis et décidé que les sommes indemnitaires ne porteraient intérêts au taux légal qu'à compter de sa décision ; qu'ainsi, elle n'a pas omis d'examiner les chefs de préjudice invoqués ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Transid reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en résiliation du marché de fournitures dirigé contre l'OPEP, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué, dont les constatations établissent que les statuts du groupement autorisant expressément celui-ci à conclure des conventions de transformation ou à promouvoir toutes actions ayant pour effet d'améliorer les conditions d'exploitation et de commercialisation, n'a pu, sans dénaturer lesdits statuts, retenir que la conclusion du marché de fourniture avec Aquadis ne rentrait pas dans l'objet social du groupement et a par suite violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, s'abstenant de rechercher si l'attitude du groupement ayant consisté après l'arrêt des livraisons à présenter des offres fermes de reprise de celles-ci, n'établissait pas, même en l'absence d'acceptation par Aquadis de ces offres, la volonté effective de l'OPEP de se considérer comme partie liée au contrat de fournitures

souscrit par la personne de son président, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a constaté que l'offre d'achat de la société Aquadis avait été acceptée par un écrit à en tête de la société Y..., dont M. Y... était le responsable précisant qu'elle donnait son accord pour la livraison de truites aux conditions proposées ; qu'il a relevé que les documents produits établissaient que M. X... avait contracté tant au nom de sa société qu'en qualité de mandataire apparent des six autres producteurs membres de l'OPEP lesquels avaient accepté de la ratifier et d'exécuter la convention ; qu'il a retenu que M. Y... n'avait pas manifesté l'intention d'engager l'OPEP dont l'objet n'était pas la production piscicole, et qui n'était intervenu qu'ultérieurement en qualité de médiateur ; que par ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui, dès lors, n'a pu dénaturer les statuts, a effectué la recherche prétendument délaissée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transid, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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