12 mars 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 87-45.652

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sollac, dont le siège est à Florange (Moselle), B.P. n° 11, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Metz, au profit de :

1°) M. Emile K..., demeurant ... (Moselle),

2°) M. Gaston Y..., demeurant 5 Grand'Rue Dodenom à Hettange Grande (Moselle),

3°) M. Jean-Marie E..., demeurant ... (Moselle),

4°) M. Michel C..., demeurant ... (Moselle),

5°) M. Christian Z..., demeurant ... (Moselle),

6°) M. Hugues I..., demeurant ... (Moselle),

7°) M. Bernard J..., demeurant ... (Moselle),

8°) M. Eraldo D..., demeurant ... (Moselle),

9°) M. César F..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

10°) M. Alain E..., demeurant ... (Moselle),

11°) M. Yves G..., demeurant ... (Moselle),

12°) M. B... Pusse, demeurant ... (Moselle),

13°) M. Gilbert A..., demeurant ... (Moselle),

14°) M. Joseph L..., demeurant ... en Forêt à Fameck (Moselle),

15°) M. Bernard X..., demeurant ... (Moselle),

16°) M. Roger H..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

17°) M. M..., demeurant ... (Moselle),

18°) M. Jacques E..., demeurant ... (Moselle),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, jusqu'en 1978, la société Sollac gérait un collège d'enseignement technique (CET), à Knutange, lié par un contrat d'association avec l'Education nationale ; que M. K... et dix sept autres salariés, embauchés en qualité de professeurs, étaient soumis à la convention collective de la sidérurgie ; que par décret du 20 mai 1981, le CET a été intégré à l'Education nationale avec effet au 16 septembre 1978 et les professeurs ont été rayés des cadres et intégrés à la fonction publique à compter du 16 septembre 1978 ; qu'ils ont réclamé les indemnités prévues par un avis au personnel du 22 novembre 1977 ;

Attendu que la société Sollac fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 24 novembre 1987), d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part que, ainsi que le faisait valoir la société dans ses conclusions d'appel, les salariés ont reçu du Ministère de l'Education nationale une proposition d'intégration dans la fonction publique avec effet rétroactif, qu'au moment où les intéressés ont accepté cette proposition un nouvel avis au personnel du 11 avril 1979 avait institué de nouvelles mesures se substituant à celles de l'avis du 22 novembre 1977, de sorte que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui a admis l'application à ces salariés de l'avis du 22 novembre 1977, sans tenir compte de la date d'acceptation par ceux-ci de la proposition du Ministère de l'Education nationale ; qu'en outre, à partir du moment où il n'était pas discuté que l'avis au personnel du 22 novembre 1977 avait été remplacé par un avis différent du 11 avril 1979 et que les salariés n'avaient accepté qu'après cette dernière date leur intégration dans les services du Ministère de l'Education nationale, viole de toute façon les dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui fait application à l'espèce dudit avis du 22 novembre 1977 ; et alors d'autre part que la Convention de protection sociale de la sidérurgie de l'Est et du Nord du 3 juin 1977 ne prévoyant pas, en cas de mutation concertée, l'allocation d'une majoration égale à un mois de rémunération ni celle

d'une prime d'un montant égal à deux ou trois mois de rémunération selon l'ancienneté, fait une fausse application de cette convention en l'espèce l'arrêt attaqué qui l'invoque pour justifier la condamnation de la société Sollac au paiement de cette majoration et de cette prime ; alors de troisième part qu'il était constant que jusqu'au 16 septembre 1978 la société Sollac et l'Etat étaient liés, pour assurer le fonctionnement du CET, par une convention d'association en vertu de laquelle les professeurs étaient rémunérés par le Ministère de l'éducation nationale et recevaient un complément de rémunération de la société Sollac, de sorte que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate qu'une partie du traitement des 19 salariés était versée par l'Etat et considère néanmoins que la société Sollac aurait été leur seul employeur ; qu'il s'ensuit que viole aussi l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui fait application aux intéressés des dispositions de l'avis au personnel du 22 novembre 1977 relatives

aux agents ayant trouvé un emploi extérieur ; alors de quatrième part que, dans ses conclusions d'appel, la société Sollac faisait valoir que, selon la Convention de protection sociale du 3 juin 1977, les mesures de mutation concertée n'étaient applicables que dans la mesure où ces mutations permettaient de dégager un emploi pour une personne en surnombre dans un autre service, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, de sorte que manque de base légale au regard de cette convention de protection sociale l'arrêt attaqué qui en fait application sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société ; qu'en outre, en s'abstenant de s'expliquer à cet égard, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ; et alors enfin que se contredit encore dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate que la société Sollac ne versait qu'une partie de la rémunération des intéressés et condamne néanmoins cette société à leur payer des majorations et primes calculées sur l'intégralité de leur rémunération ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans contradiction que les juges du fond, après avoir constaté qu'une partie de la rémunération des professeurs était versée par l'Etat, ont retenu que ces salariés, soumis aux dispositions de la convention collective de la sidérurgie, avaient pour seul employeur la société Sollac ;

Attendu, en second lieu, que les professeurs ayant été intégrés à la fonction publique avec effet au 16 septembre 1978, les juges du fond appréciant la commune intention des parties et sans aucune contradiction, se sont placés à cette date pour déterminer les droits respectifs des parties ; qu'ils ont pu faire application de l'avis au personnel du 22 novembre 1977, qui était alors en vigueur et qui prévoyait le versement par la société Sollac de divers avantages en cas de mutation concertée en dehors du groupe Sollac;

D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sollac, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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