5 mars 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-18.131

Chambre commerciale financière et économique

Titres et sommaires

(POUR LES 1ER ET 3E MOYENS) VENTE - vente commerciale - exclusivité - concession exclusive de vente - rupture - contrat à durée déterminée - vente - mise en règlement judiciaire - circonstance n'entraînant pas la caducité du contrat - clause excluant la tacite reconduction - préavis de courtoisie - fin du contrat intervenant de plein droit

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agence Setoise, société anonyme, dont le siège social est ... (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société des automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège social est ... (16e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Bézard, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., D...
C..., MM. F..., B..., Y..., Z..., D...
X..., MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Auto Agence Setoise, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société des automobiles Peugeot, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 1988) que la société Garage du Sud-Est (la société Sud-Est) était concessionnaire à Sète de la marque Peugeot, tandis que la Société auto agence sétoise (la Saas) était concessionnaire dans la même ville de la marque Talbot ; que la société des Automobiles Peugeot (société Peugeot), exploitante de ces deux marques, ayant assigné la Saas en paiement de diverses sommes dont elle se disait créancière, cette dernière a formé une demande reconventionnelle de dommagesintérêts pour refus de vente en reprochant à la société Peugeot de ne plus satisfaire ses commandes de véhicules depuis le mois d'octobre 1982 ; Attendu que la Saas reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommagesintérêts pour refus de vente aux motifs, selon le pourvoi, que sa concession, conclue pour une durée déterminée, avait pris fin le 31 décembre 1981 sans qu'un préavis, prévu à seule fin de courtoisie commerciale, fût nécessaire, et qu'en revanche un contrat de concession exclusive portant sur les deux marques liait la société Sud-Est et la société Peugeot depuis le 1er janvier 1982 et rendait les marchandises juridiquement indisponibles pour tout autre que le concessionnaire exclusif, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la société SudEst se trouvait en règlement judiciaire à compter du 7 septembre 1982 ;

que la mise en règlement judiciaire du concessionnaire est une cause de résiliation du contrat de concession ; qu'en l'espèce, le syndic n'ayant pas demandé la prolongation du contrat de concession, la société Sud-Est avait cessé toute activité commerciale le 7 septembre 1982 ; que dès lors, le 14 octobre 1982, les automobiles Peugeot Talbot n'étaient plus des marchandises juridiquement indisponibles en raison du contrat de concession conclu entre la société Peugeot et la société Sud-Est puisque ce contrat se trouvait résilié pour les raisons susvisées ; qu'en conséquence la cour d'appel ne

pouvait justifier comme elle l'a fait le refus de vente litigieux ; qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve entaché d'une violation de l'article 37.1° de l'ordonnance n° 45-1438 du 30 juin 1945 ; Mais attendu, que la seule mise en règlement judiciaire de la société Sud-Est ne pouvait, sauf résiliation par les parties ou par le syndic, qui n'a pas été alléguée, entraîner la caducité de son contrat de concession ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la Saas reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme qui lui était réclamée par la société Peugeot, au motif, selon le pourvoi, que cette créance n'a pas été contestée après l'envoi par la société Peugeot d'un second relevé de compte actualisé et modifié et qu'elle est suffisamment justifiée, alors que, d'une part, la cour d'appel a violé par cette affirmation l'article 1315 du Code civil aux termes duquel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et alors que, d'autre part, elle a omis de répondre aux conclusions de la Saas qui, tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges, faisait valoir que tant en première instance qu'en appel et malgré sommation, la société Peugeot n'avait été capable de produire ni bon de livraison, ni facture, ni effet de commerce accepté, ni billet à ordre signé, ni reconnaissance de dette et se prévalait seulement, après avoir modifié à plusieurs reprises le montant de ses prétentions, d'un titre que cette société s'était constitué à ellemême ; Mais attendu que la cour d'appel, n'a pas inversé la charge de la preuve et a répondu aux conclusions invoquées, en tirant des relevés établis par la société Peugeot et dans les correspondances échangées entre les parties les éléments qui l'ont déterminée à retenir la réalité de la créance invoquée par la société Peugeot ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches ; Attendu que la Saas reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait perdu la qualité de concessionnaire de la société Peugeot à compter du 1er janvier 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, que même stipulé à titre de courtoisie commerciale le préavis de six mois n'en était pas moins une obligation imposée au concédant pour permettre au concessionnaire de savoir que son contrat ne serait pas renouvelé et lui laisser le

temps matériel de chercher la représentation d'une autre marque, de sorte que le nonrespect du préavis, même si le contrat excluait qu'il pût entraîner renouvellement de la convention, constituait un manquement contractuel que la cour d'appel ne pouvait refuser de sanctionner par des dommagesintérêts sans violer l'article 1142 du Code civil ; et alors, d'autre part que si le contrat de concession pour 1981 n'était pas renouvelable par tacite reconduction, il n'en demeure pas moins qu'un contrat de concession commerciale n'échappe pas à la règle de la liberté de la preuve édictée par l'article 109 du code de commerce et ne doit donc pas nécessairement faire l'objet d'une convention écrite spéciale ; que par suite, c'est en violation de ce texte que la cour d'appel a écarté certains des éléments invoqués par la Saas dans ses conclusions et retenus par le premier juge et qu'elle a omis d'en examiner certains autres, bien que, par leur convergence, ils aient été de nature à apporter la preuve de la volonté de la société Peugeot de poursuivre avec la Saas, au moins conjointement avec la société Sud-Est, concessionnaire en titre dont la reprise venait d'être effectuée par le dirigeant et principal actionnaire de la Saas sous le patronage de la société Peugeot, des relations de concédant à concessionnaire au cours de l'année 1982 :

poursuite de relations commerciales dans des conditions que la cour d'appel croit pouvoir qualifier d'ambiguës, se dispensant ainsi d'en examiner la portée, envoi d'une lettre recommandée A.R. du 28 décembre 1981 (donc antérieure à la cessation du contrat 1981) affirmant que la concession régissant les parties ne serait modifiée qu'à compter du 1er janvier 1983 ; établissement par la société Peugeot ellemême, en avril 1982, des plans et devis de construction des nouveaux locaux de la concession Saas dans la zone industrielle de Frontignan ; participation du personnel de la Saas, en 1982, aux stages de formation organisés par la société Peugeot pour le personnel de ses concessionnaires ; organisation de manifestations publicitaires par la société Peugeot en 1982 dans les

locaux de la Saas ; octroi à la Saas par la filiale bancaire de Peugeot en 1982 d'un prêt important qui, même s'il devait profiter indirectement à la société Sud-Est, n'en démontre pas moins la volonté de Peugeot de considérer simultanément comme ses concessionnaires les deux sociétés en raison même des garanties financières que seule la Saas était susceptible de lui offrir ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a relevé que le contrat de concession spécifiait qu'il prendrait fin le 31 décembre 1981, la tacite reconduction étant exclue, qu'il précisait encore que la partie qui ne désirait pas signer un nouveau contrat devait en prévenir l'autre, mais sans que ce préavis puisse être interprété autrement que dans la manifestation d'un souci de courtoisie commerciale, et qu'à défaut d'un tel préavis les relations commerciales prendraient fin de plein droit à la date fixée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que

l'absence de préavis n'était pas un obstacle à la rupture des relations à la date contractuellement prévue et ne pouvait être juridiquement sanctionnée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas méconnu la liberté des preuves en matière commerciale en retenant dans l'exercice de son pourvoir souverain d'appréciation des circonstances de fait invoquées par la Saas que l'ambiguité des quelques relations postérieures à la date du 3 décembre 1981 ne permettait pas de conclure que le contrat s'était renouvelé entre les parties au-delà du terme stipulé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS.

REJETTE le pourvoi ;

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