29 mai 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-60.260

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Médtrans international, dont le siège est 1/3/5, rue Gilbert Dru à Marseille (Bouches-du-Rhône), représentée par son président du conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, en matière électorale, au profit de :

1°) M. Hamed X..., demeurant ... à Bondy (Seine-St-Denis),

2°) le syndicat Union locale CGT, Sevran-Villepinte-Tremblay, dont le siège est à Paris Nord 2, 1, rue A. Thierry à Sevran (Seine-St-Denis), représenté par son secrétaire en exercice,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Medtrans international, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 412-14 du Code du travail ;

Attendu selon les pièces de la procédure, que M. X..., salarié au service de la société Medtrans International à compter du 5 octobre 1989, a, par lettre notifiée à l'employeur le 31 janvier 1990, été désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'entrepôt de Villepinte de la société ; que celle-ci ayant contesté cette désignation aux motifs que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'ancienneté requise par la loi, le jugement attaqué se fondant sur le fait qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 412-14 du Code du travail la condition d'ancienneté se trouvait réalisée le 6 février 1990, a reporté à cette date la prise d'effet de la désignation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de sa désignation, M. X... ne remplissait pas les conditions légales requises pour être désigné en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance à violé ce texte et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, en marge ou

à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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