23 octobre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-40.257

Chambre sociale

Titres et sommaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - commettant préposé - condamnation - faute du préposé - passation de faux contrats de travail - manque de contrôle du préposé par le commettant

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société anonyme Industrie bureau intérim (IBI), dont le siège social est sis au centre d'affaires Paris Nord, tour Ampère, boîte postale 324, Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), agissant en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation des arrêts rendus le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Patrick P..., demeurant ... (Moselle),

2°/ M. Paul X..., demeurant ...,

3°/ M. Alain J..., demeurant ..., Boulay (Moselle),

4°/ M. Michel XK..., demeurant ... à Basse-Ham, Yutz (Moselle),

5°/ M. Pascal XN..., demeurant ... à Marange-Silvange (Moselle),

6°/ M. Antoine XL..., demeurant à Saint-Jean-lès-Buzy, Etain (Meuse),

7°/ M. Antoine XR..., demeurant 5, place du Liège à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle),

8°/ M. Jean-Pierre XE..., demeurant ..., Knutange-Nilvange (Moselle),

9°/ M. Jean-Marie O..., demeurant ... (Moselle),

10°/ M. Gilbert N..., demeurant ... (Moselle),

11°/ M. Hermann XG..., demeurant ..., Knutange-Nilvange (Moselle),

12°/ M. Roland XF..., demeurant ... (Moselle),

13°/ M. Joseph R..., demeurant ...,

14°/ M. Gilles Y..., demeurant ... à Châtel-Saint-Germain, Moulins-lès-Metz (Moselle),

15°/ M. Jean-Philippe XD..., demeurant ... (Moselle),

16°/ M. Bernard T..., demeurant ... à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle),

17°/ M. Jean-Pierre K..., demeurant ...,

18°/ M. Areski D..., demeurant ...,

19°/ M. Gérard XC..., demeurant ... (Moselle),

20°/ M. Jean XT..., demeurant ... (Moselle),

21°/ M. Jean-Paul XW..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

22°/ M. Mattéo H..., demeurant 8/236, pavillon des Sors à Thil

(Meurthe-et-Moselle),

23°/ M. Jean XY..., demeurant 17, cottage Joli Bois à Saulxure-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle),

24°/ M. Tibério F..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

25°/ M. Alain L..., demeurant ...,

26°/ M. Jean-Pierre XJ..., demeurant 3 A/102, rue de Lourdes à Creutzwald (Moselle),

27°/ M. Jean-Michel YY..., demeurant ... (Moselle),

28°/ M. Lucien B..., demeurant 1, place Mougenot à Saulnes (Meurthe-et-Moselle), 29°/ M. Serge Maille, demeurant 4, rue des Chardonnerets à Hettange-Grande (Moselle),

30°/ M. Roland YX..., demeurant ... à Berg-sur-Moselle, Cattenom (Moselle),

31°/ M. Robert XZ..., demeurant ... (Moselle),

32°/ M. Michel Z..., demeurant 44, boucle du Bois à Veymerange, Thionville (Moselle),

33°/ M. Jean-Luc XP..., demeurant ...,

34°/ M. Robert YW..., demeurant ...,

35°/ M. Serge U..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

36°/ M. Henri XA..., demeurant ..., Hettange-Grande (Moselle),

37°/ M. Fernand M..., demeurant ... (Moselle),

38°/ M. Alain XU..., demeurant 40, Grand'rue à Alstroff, Vigy (Moselle),

39°/ M. René S..., demeurant ... à Maizières-lès-Metz (Moselle),

40°/ M. Jean-Claude XH..., demeurant ... (Moselle),

41°/ M. Roger I..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

42°/ M. Marcel E..., demeurant ... (Moselle),

43°/ M. Antonio XS..., demeurant ...,

44°/ M. André XI..., demeurant ... (Moselle),

45°/ M. Michel Q..., demeurant ...,

46°/ M. Gérard V..., demeurant ... (Moselle),

47°/ M. XQ... de Paris, demeurant ... (Moselle),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. XO..., A..., XB..., XV..., XM..., C..., G..., Pierre, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Pradon, avocat de la société Industrie bureau intérim (IBI), de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. P..., XK..., XR..., O..., XF..., Y..., T..., XT..., XY..., L..., XJ..., B..., Maille, Z..., M..., XS... et XI..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-40.257 à 88-40.303 ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 16 novembre 1987), que le directeur de l'agence de Mulhouse de la société Industrie bureau intérim (IBI) a fait souscrire à des salariés prétendument recrutés pour travailler en Arabie Saoudite, des contrats de travail fictifs et s'est enfui avec les fonds perçus, à cette occasion, de la société et des salariés ; que ces derniers ont attrait la société Industrie bureau intérim devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'instance pénale par elle engagée contre son directeur, alors, selon le moyen, que, d'une part, le demandeur n'ayant pas revendiqué l'autorité de la chose jugée résultant des jugements du 22 mai 1986, dans lesquels le tribunal avait seulement statué en l'état, la cour d'appel n'a pu déclarer

l'appel de la société IBI sur ce point irrecevable qu'en modifiant l'objet du litige, en violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les jugements du 22 mai 1986 n'ayant pas tranché dans leur dispositif une partie du principal, ni statué sur une fin de non-recevoir ou une exception de procédure mettant fin à l'instance, lesdits jugements, à l'encontre desquels l'appel n'était pas recevable, n'avaient pas l'autorité de la chose jugée et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1341 du Code civil, alors qu'enfin, les prétentions de chaque demandeur étant fondées sur l'inexécution ou la rupture du contrat que lui avait consenti ou proposé M. XX..., en l'état d'une instance pénale initiée par une plainte avec constitution de partie civile de la société IBI, tendant à établir que ledit contrat résultait d'un faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie de M. XX..., la cour d'appel ne pouvait refuser de surseoir à l'examen des demandes qu'en violation, par refus d'application, de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans modifier les termes du litige ni violer l'article 1351 du Code civil, mais par une exacte

application de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de l'autorité de la chose jugée sur l'exception précédemment invoquée dans la même instance ; que, d'autre part, elle a exactement décidé que l'appel des jugements rendus sur l'exception, qui n'avait pas été interjeté par la société avec l'appel des jugements sur le fond, était irrecevable ; qu'ainsi, le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est, en sa troisième, inopérant ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société reproche également aux arrêts de l'avoir condamnée à payer à chaque salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution des contrats de travail conclus par le directeur d'agence, alors, selon le moyen, que le commettant n'est pas responsable des actes accomplis par son préposé, même dans l'exercice de ses fonctions, s'il a abusé de celles-ci, que la société IBI avait relevé que M. XX..., s'il s'était servi de ses fonctions de directeur de l'agence de la société à Mulhouse, avait, en proposant le contrat litigieux, accompli un acte étranger à ses fonctions à des fins purement personnelles et s'était ainsi placé hors des fonctions auxquelles il était employé, que le préposé ayant ainsi accompli un acte indépendant du lien de préposition, ledit acte ne pouvait engager la responsabilité de son commettant, et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le responsable de l'agence n'avait pu commettre les actes frauduleux à l'origine des dommages invoqués qu'en raison d'un manque de contrôle de ses activités de la part de la société, a ainsi caractérisé une faute commise par cette dernière envers les salariés recrutés abusivement par son mandataire, et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

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