20 novembre 1990
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-17.171

Première chambre civile

Titres et sommaires

VENTE - prix - dissimulation - nullité - convention entre l'acquéreur et le cédant d'une promesse de vente d'immeuble - complément de prix

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière République 103, dont le siège est ... (Seine-St-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section) au profit de la Société coopérative de production d'HLM, la Bourguignonne, dont le siège est ... (Côte d'Or)

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI République 103, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société d'HLM la Bourguignonne, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, d! - par acte authentique du 21 novembre 1985, la Banque de l'union immobilière (l'UCIP) a promis de vendre un terrain à M. X..., pour le prix de 250 000 francs ; que celuici, agissant ès qualités de gérant de la société civile immobilière République 103, s'est engagé, par acte sous seing privé non daté, à substituer la société coopérative de production d'HLM La Bourguignonne (La Bourguignonne) dans ses droits, cette société s'obligeant à lui verser 50 000 francs à titre de dédommagement ; que par un autre acte daté du 23 janvier 1986, La Bourguignonne s'est engagée à verser à la société République 103 une somme de 340 000 francs nette, "correspondant aux services rendus par ladite société à la venderesse du terrain" ; que la vente a été régularisée par acte authentique le 15 avril 1986, au prix de 250 000 francs ; que la société République 103 a assigné La Bourguignonne en paiement de 340 000 francs en soutenant que cette somme correspond au prix de la cession de la promesse de vente ; que La Bourguignonne a, au contraire, prétendu qu'il s'agissait d'une partie dissimulée du prix de la vente du terrain, et que l'acte

du 23 janvier 1986 était nul par application de l'article 1840 du Code général des Impôts ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mai 1989) a déclaré nulle cette convention et débouté la société République 103 de sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la notion de contrelettre suppose l'existence de deux conventions, l'une ostensible, l'autre occulte, intervenues entre les mêmes parties,

- dont la seconde est destinée à modifier ou à annuler les stipulations de la première ; qu'en l'espèce, la vente est intervenue entre l'UCIB et La Bourguignonne, tandis que l'acte du 23 janvier 1986 a été passé entre

celleci et la société République 103, de sorte qu'en qualifiant ce second acte de contre-lettre, la cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'acte du 23 janvier 1986 avait pour objet, ainsi que l'a expressément relevé la cour d'appel, non de modifier le prix mentionné à l'acte authentique de vente, mais de faire payer à l'acquéreur du terrain la dette qu'avait le vendeur à l'égard d'un tiers, de sorte qu'en qualifiant l'acte du 23 janvier 1986 de contre-lettre, la cour d'appel a encore violé l'article susvisé ; Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué énonce que l'article 1840 du Code général des Impôts frappe de nullité toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ; que la cour d'appel a constaté que M. X... reconnaissait que la valeur du terrain était de 640 000 francs et souverainement interprété la convention du 23 janvier 1986, pour retenir que la somme de 340 000 francs que La Bourguignonne s'engageait à verser à la société République 103, constituait une partie du prix de vente du terrain versée à un tiers à l'égard de qui le vendeur avait une dette ; que les juges du second degré en ont exactement déduit que l'acquéreur était en droit de refuser de payer la partie du prix dissimulée, aucune créance n'ayant pu naître de ce chef à son encontre et être transmise à la société République 103 ; qu'ainsi, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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