8 janvier 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-19.388

Première chambre civile

Titres et sommaires

(SUR LES 2E ET 3E MOYENS) INTERETS - intérêts moratoires - intérêts de l'indemnité allouée - point de départ - intérêts antérieurs à la décision - pouvoir des juges

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Pichard, dont le siège social est à Neuvy Pailloux (Indre), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :

1°/ de la société civile immobilière de Verneuil, dont le siège social est à Verneuil (Indre), Commune de Pechereau,

2°/ de M. Auguste X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Averseng, rapporteur ; M. Grégoire, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société anonyme Etablissements Pichard, de Me Spinosi, avocat de la société civile immobilière de Verneuil et de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 29 mai 1973, la SCI de Verneuil a vendu à la société Etablissements Pichard un lot de chênes sur pied, au prix de 281 000 francs ; qu'une ordonnance de référé du 25 mai 1979, constatant les manquements contractuels de la société Pichard, a prescrit provisoirement la cessation de tout abattage ; que, par arrêt du 13 novembre 1984, rendu au principal, la cour d'appel de Bourges a, sur la demande de la société de Verneuil, prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Pichard, a dit que la somme de 281 000 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1973, se compensera avec la valeur et les intérêts au taux légal de cette valeur, au jour de la vente, des bois enlevés et de tous dommages-intérêts à la charge de la société acquéreur, et a ordonné une expertise à l'effet de déterminer ladite valeur et les dommages causés par la société Pichard au fonds forestier ; que, rendu après cette expertise, l'arrêt attaqué (Bourges, 20 septembre 1988) a condamné la société Pichard au paiement de la

somme de 751 235,33 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 1987, "au besoin à titre de dommages-intérêts supplémentaires", et une indemnité de 50 000 francs, en réparation des dommages sus-indiqués avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1979 ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que la société Pichard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la première condamnation alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à avancer, sans autre explication, le chiffre final de 751 235,33 francs, la cour d'appel

n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'exécution correcte de l'arrêt du 13 novembre 1984 et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en n'ajoutant pas à la somme de 281 000 francs, représentant le prix payé, les intérêts au taux légal dont celle-ci devait être majorée, la cour d'appel a violé le même article ; et alors, enfin, que d'après le dispositif de l'arrêt du 13 novembre 1984, la valeur des bois enlevés devait, conformément au principe de la remise en état après résolution, être déterminée au jour de la vente ; qu'en indiquant néanmoins que les experts devaient prendre en compte les variations postérieures des cours du bois de chêne, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la somme de 751 235,33 francs comprend la différence (307 816 francs) entre la valeur, au jour de la vente, des bois abattus (588 816 francs) et le prix de vente (281 000 francs), soit 307 816 francs, montant majoré des intérêts échus pendant la période du 1er juin 1973 au 30 avril 1987 (443 419,33 francs) ; qu'ainsi, abstraction faite des énonciations surabondantes critiquées par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, en se conformant à la disposition définitive de l'arrêt du 13 novembre 1984, par l'application d'une méthode de calcul équivalente à celle que prescrivait cette disposition, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyens réunis :

Attendu qu'en un deuxième moyen il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait courir les intérêts de la somme de 751 235,33 francs à partir du 1er mai 1987 alors, d'une part, que, pour les obligations dont le montant est à déterminer par le juge, les intérêts moratoires ne peuvent courir que du

jour de la décision ; que tel est le cas pour les sommes d'argent dues à titre de remise en état après l'exécution d'une convention ; qu'en condamnant la société Pichard au paiement des intérêts

moratoires à compter d'une date antérieure à celle de la décision, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en décidant que la condamnation au paiement de ces intérêts pouvait intervenir "au besoin à titre de dommages-intérêts supplémentaires", sans préciser un préjudice particulier justifiant ce mode de réparation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de ce même article ; qu'en un troisième moyen il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le point de départ des intérêts de la somme de 50 000 francs, représentant le préjudice forestier au 25 avril 1979, alors, d'une part, que cette date est antérieure à celle de la décision, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; et alors, d'autre part, que si les juges peuvent décider qu'une indemnité portera des intérêts compensatoires antérieurement à leur décision, c'est à la condition d'établir le dommage ainsi compensé ; qu'à défaut d'une telle justification, la cour d'appel a encore violé le même article ; Mais attendu que les deux condamnations prononcées ont un caractère indemnitaire ; qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, si, en principe, les intérêts d'une indemnité courent à compter du prononcé du jugement, les juges peuvent en décider autrement ; qu'en fixant comme elle a fait, pour chacune des condamnations, la date de départ des intérêts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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