6 juin 1990
Cour de cassation
Pourvoi n° 87-44.031

Chambre sociale

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,


a rendu l'arrêt suivant :


I°) Sur le pourvoi N° 87-44.031 formé par M. Jean-Yves X..., demeurant "La Gosselière" Chemin de la Pénétrie, La Haie Fouassière (Loire-Atlantique), agissant en sa qualité d'héritier de M. Henri Y... décédé,


II°) Sur le pourvoi N° 87-44.032 formé par Mme Odette X..., demeurant actuellement Résidence Avoise-deCraon, 75, rue Ste Catherine à Laval (Mayenne), agissant en la qualité d'héritière de M. Henri Y..., décédé,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Guichard et Cie, dont le siège social est ... Cédex (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Guichard et Cie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-44.031 et 8744.032 ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 mai 1987) que M. Y... a été embauché le 10 février 1978 en qualité de VRP multicartes par la société Guichard ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 décembre 1983 ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. et Mme X..., envers la société Guichard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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