16 mai 1990
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-60.720

Chambre sociale

Titres et sommaires

(SUR LE 2èME MOYEN) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - procédure - dépens - condamnation (non) - procédure sans frais

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société P and O European Ferries (Portsmouth) Limited, société de droit britannique venant aux droits et obligations de la société Thoresen Car Ferries Limited, dont le siège social est à Portsmouth (Grande Bretagne) Viking House Wharf Road, P 20 Bat, agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,

2°) La société Normandy Ferries France, société anonyme, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime) route du Mole Central, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,

3°) La société P and O European Ferries (Dover) Limited, société anonyme de droit britannique

venant aux droits et obligations de la société Townsen Car Ferries Limited, dont le siège social est à Douvres (Grande Bretagne) Entreprise House, Channel B...
A..., CT 17 91, agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,

4°) La société P and O European Ferries (France), société anonyme venant aux droits et obligations de la société Voyages Townsend Thoresen, dont le siège social est à Paris 8e, place de la Madeleine, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Pont-Audemer, au profit de :

1°) M. Gilles Y..., demeurant ... sur Mer (Pas-de-Calais),

2°) L'union des syndicats de Sédentaires (union fédérale maritime CFDT), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son secrétaire général, domicilié en ladite qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Z..., Mme X..., MM. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de la société P and O European Ferries et 3 autres demandeurs

et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de l'union des syndicats de Sédentaires, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir

délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, par requête du 16 mars 1986 la société Townsend Car Ferries et la société Voyages Townsend Thoresen, ont déposé une requête tendant à faire annuler la désignation de M. Y..., délégué-syndical de l'agence de Boulogne-Sur-Mer de la société Townsend Car Ferries, en qualité de délégué syndical-Central au sein de l'unité économique et sociale alléguée entre les agences Townsend Car Ferries Limited de Cherbourg et du Havre, l'agence Voyages Townsend Thoresen de Paris et la société Normandie Ferries du Havre ; Attendu, que les sociétés reprochent au jugement attaqué d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre elles, et rejeté en conséquence leur demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical central de l'entreprise Townsend Thoresen ; alors, en premier lieu, que l'alinéa 3 de l'article L. 412-12 du Code du travail au titre duquel M. Y... avait été désigné dans le cadre d'une entreprise de moins de 2 000 salariés, ne permet à un syndicat de désigner un délégué syndical d'établissement comme délégué syndical central d'entreprise que s'il a désigné plusieurs délégués syndicaux au sein des établissements qui composent l'entreprise ; qu'ainsi, en validant la désignation de M. Y... en application de l'alinéa 1 du même texte qui concerne les entreprises d'au moins 2 000 salariés sans rechercher si l'ensemble concerné n'avait pas moins de 2 000 salariés et si le syndicat C.F.D.T. avait désigné d'autres délégués syndicaux d'établissement que celui-ci, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier texte susvisé ; en second lieu, que la coordination par la société mère de la politique commerciale et financière des filiales ne saurait conférer à l'ensemble composé de ces filiales et de leurs succursales les caractéristiques d'une unité économique et sociale en vue de la désignation d'un

délégué syndical central d'entreprise, laquelle suppose une véritable unité de direction économique au sein dudit ensemble ; qu'ainsi en se bornant à relever, pour valider la désignation de M. Y..., la présence des mêmes personnes dans certains organes des sociétés concernées se traduisant par une coordination de la politique commerciale et tarifaire et l'usage d'une marque commune, le tribunal n'a pas constaté qu'il existait entre les deux réseaux en ligne longue au départ de Portsmouth à destination du Havre et de Cherbourg, et en ligne courte au départ de Douvres à destination de Calais et Boulogne, une direction économique commune et a ainsi privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 412-12 alinéa 3 du Code du travail ; en troisième lieu, que, la communauté de travailleurs, élément constitutif de l'unité économique et sociale est caractérisée non seulement par l'identité du règlement intérieur et de la convention collective mais également par l'identité des conditions de travail et de la politique sociale et par une gestion sociale commune ;

qu'en ne relevant l'existence d'aucun élément caractéristique de ces trois dernières identités entre les salariés du réseau Townsend qui exploite une ligne courte entre Douvres et Calais et ceux du réseau Thoresen qui exploite une ligne longue entre Portsmouth et le Havre et Cherbourg, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-12 alinéa 3 du Code du travail ; en quatrième lieu, que, l'interchangeabilité du personnel au sein des différentes sociétés qui composent la prétendue unité économique et sociale est caractérisée par la réalisation effective dans le passé de mutations nombreuses et fréquentes ; qu'ainsi, le tribunal en se fondant uniquement sur la possibilité de mutations et non sur leur réalité, pour caractériser cette interchangeabilité du personnel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la société demanderesse n'a jamais soutenu que l'entreprise comportait moins de 2 000 salariés, que le moyen en cette branche est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; que d'autre part, sous couvert de défaut de base légale, le moyen en ses autres branches ne tend, en réalité, qu'à inviter la

Cour de Cassation à connaitre des faits qui étaient dans le débat, que le juge du fond a souverainement appréciés et en considération desquels il a pu trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Mais sur le second moyen ; Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu, qu'en condamnant la société P and O Ferries European Ferries Limited aux dépens, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

-d! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation aux dépens, le jugement rendu le 20 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-Audemer ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Pont-Audemer, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.