25 mai 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 86-45.739

Chambre sociale

Titres et sommaires

(SUR LE 1ER MOYEN) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - contrat de représentation - rupture - imputabilité - inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles - preuve - constatations souveraines

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société anonyme "SOCIETE DE DIFFUSION DES CREATIONS HENON",(S D C H) dont le siège social est à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), zone industrielle de la Motte,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2e section), au profit de Monsieur Joël Y..., demeurant à Margaux (Gironde),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 1986), que M. Y..., représentant de commerce multicartes, a été engagé en janvier 1975 par la Société de diffusion des créations Henon (SDCH) en qualité de VRP, chargé de démarcher dans onze départements une clientèle de papetiers ; qu'ayant adressé à son employeur les 28 septembre et 22 décembre 1982 deux lettres réclamant le règlement de commissions lui revenant sur des ordres transmis et non exécutés, restées sans réponse, il fit écrire à l'employeur par son syndicat, le 17 janvier 1983, que le contrat avait été rompu aux torts de la société, cette dernière prenant acte, par lettre du 12 avril 1983, de la rupture du contrat aux torts exclusifs du salarié ; que M. Y... a alors assigné l'employeur en paiement d'un solde de commissions, d'indemnités diverses et de dommages-intérêts au motif que la rupture de son contrat de travail était imputable à la SDCH ; Attendu que la SDCH fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la résolution du contrat de travail de M. Y... était imputable à l'employeur et accordé en conséquence au salarié une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de clientèle et une allocation de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la résolution du contrat résultait d'une lettre du 17 janvier 1983 adressée à la SDCH par la chambre syndicale des VRP, mandataire de M. Y..., qu'elle avait notifiée en l'absence de toute mise en demeure préalable et que, bien au contraire, M. Y... dans une lettre du 22 décembre 1982 faisait part de son intention de faire appuyer ses revendications par son syndicat, sans invoquer l'éventualité d'une rupture ;


Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que la SDCH n'avait pas respecté ses obligations en ce qui concernait la livraison des commandes prises par le salarié pour le compte de ladite société et que l'employeur n'avait pas répondu aux deux lettres recommandées avec accusé de réception envoyées par M. Y... les 28 septembre et 29 décembre 1982, attendant le 12 août 1983 pour répondre à la lettre de la chambre syndicale des VRP du 17 février 1983, mentionnant que le contrat avait été rompu aux torts de la société, ont, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen, justement estimé que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles mettait à sa charge la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :


Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accordé au salarié un rappel de commissions aux motifs que les commandes litigieuses avaient été prises pour le compte de la SDCH, que "l'employeur doit les commissions sur les ordres qu'il avait acceptés et qui n'ont pas été exécutés de son fait", alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'attribue les commissions litigieuses à la SDCH que par une formule très dubitative ne pouvant servir de base à une condamnation et que le motif selon lequel ces commandes auraient été acceptées par la SDCH ne repose sur aucune base, cette circonstance n'étant d'ailleurs pas évoquée par M. Y... ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision, ne peut être accueilli ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

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