15 juin 1988
Cour de cassation
Pourvoi n° 86-42.044

Chambre sociale

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - faute grave du salarié - conditions - formalités légales - entretien préalable - convocation irrégulière - portée

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Madame Françoise Y..., demeurant 30, lotissement "La Daunade" à Saint-Magne, Hostens (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme CLINIQUE MEDICALE "LES PINS FRANCS", dont le siège est ..., représentée par son dirigeant légal demeurant audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :


Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 27 février 1986), que Mme Y..., au service de la clinique "Les Pins francs" depuis le 6 août 1979, en qualité de garde-malade, a été licenciée pour faute grave, par lettre du 21 janvier 1982 ;


Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que ne constitue pas une faute professionnelle le manquement du salarié consécutif à la propre carence de l'employeur dans l'organisation du service qui lui incombe ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y..., qui ne pouvait, en sa qualité de garde-malade, accomplir aucun acte de nature médicale, s'était vu confier pour la nuit du 14 au 15 janvier 1982 la surveillance de l'ensemble des malades d'un service qui comportait trois malades graves ; que Mme Z..., unique infirmière de service cette nuit-là pour l'ensemble des trois étages de la clinique, n'a à aucun moment rendu visite à la malade de la chambre 110, laissée sous la seule surveillance de la garde-malade, bien que son état de santé ait été signalé comme grave ; que l'infirmère ne s'est présentée au chevet de cette malade que le lendemain matin, à 6 heures, heure à laquelle elle s'est aperçue du non-passage de la perfusion ; qu'en imputant néanmoins à faute grave à Mme Y... la surveillance insuffisante de la perfusion pratiquée sur une malade quand un tel manquement n'était que la conséquence de la carence de l'employeur dans l'organisation de son service médical de nuit, l'arrêt a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'un manquement professionnel ne peut constituer une faute grave que s'il révèle une incapacité du salarié à remplir la fonction confiée ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait indiqué dans ses conclusions en appel que, du 6 août 1979, date de son entrée au service de la clinique, jusqu'au mois de janvier 1982, elle n'avait fait l'objet d'aucun avertissement écrit ni d'aucune mesure disciplinaire ; qu'ainsi, pendant les deux ans et demi au cours desquels elle avait exercé la fonction

de garde-malade à la clinique des Pins francs, elle avait donné entière satisfaction à son employeur ; que c'est seulement deux jours après la reprise de son travail, à l'issue d'un congé maternité, que l'employeur lui avait notifié son licenciement pour faute grave ; que, faute d'avoir tenu compte de ce moyen péremptoire des conclusions susceptible d'établir que la négligence imputée à Mme Y... ne pouvait, dans les circonstances de la cause, constituer une faute grave autorisant l'employeur à prononcer la rupture immédiate et sans indemnité de son contrat de travail, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y..., qui avait constaté au cours de son service de garde de nuit que la perfusion d'un malade ne s'effectuait pas, n'en a pas averti l'infirmière et le médecin de service, alors que son attention avait été attirée sur la gravité du cas de ce malade et qu'elle disposait des moyens nécessaires pour appeler ceux-ci en cas d'urgence ; que l'arrêt ajoute qu'elle a, en outre, porté sur le cahier de transmission une mention inexacte au sujet de l'exécution de cette perfusion ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées, a pu estimer qu'en ne prévenant pas l'infirmière ou le médecin de garde que la perfusion ne s'effectuait pas, Mme Y... avait commis une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, même lorsqu'il est prononcé pour faute grave, le licenciement doit intervenir dans le respect des formalités légales ; qu'en particulier, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit contenir les mentions obligatoires prévues par l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir, dans ses conclusions en appel, que tel n'était pas le cas de la lettre de convocation

adressée par la clinique le 15 janvier 1982, qui n'indiquait ni que le licenciement était envisagé ni que Mme Y... pouvait, lors de l'entretien, se faire assister par une personne de son choix ; que, faute d'avoir recherché, en l'état des conclusions prises par Mme Y..., si la lettre de convocation adressée par la clinique satisfaisait aux conditions prescrites, l'arrêt, qui a tenu pour régulier le licenciement prononcé par la clinique, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14 et R. 122-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'employeur, qui décide de procéder au licenciement, est tenu de respecter un délai d'un jour franc entre la date de l'entretien préalable et celle de l'expédition de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait indiqué que l'entretien préalable initialement prévu pour le 18 janvier avait eu lieu en réalité le 21 janvier ; que ceci résultait d'ailleurs de la lettre de licenciement adressée par la clinique le 21 janvier et faisant référence à l'entretien ayant eu lieu avec Mme Y... le matin même ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que le licenciement avait été prononcé le 21 janvier après convocation à l'entretien préalable pour le 18 janvier, sans s'assurer de la date à laquelle cet entretien avait effectivement eu lieu, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le respect, par l'employeur, du délai de réflexion d'un jour franc entre l'entretien et le licenciement et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;


Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure légale, le licenciement n'est pas nul mais est, le cas échéant, sanctionné par l'attribution d'une indemnité d'un mois de salaire au plus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

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