3 décembre 1987
Cour de cassation
Pourvoi n° 85-40.240

Chambre sociale

Titres et sommaires

CONVENTIONS COLLECTIVES - accord collectif national portant définition des fonctions de journalistes de la presse quoditienne régionale - qualification professionnelle - secrétaire de rédaction - travail effectué - constatations

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par la société LE PROGRES, société anonyme, dont le siège social est à Chassieu (Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1984 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Gilbert Z..., demeurant à Aveizieux (Loire) Saint-Galmier "Le Duret Haut",

défendeur à la cassation


LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. B..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. X..., Mme Y..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre


Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Le Progrès, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 décembre 1984), que M. A..., employé dans l'entreprise de presse hebdomadaire de la société Hebdo presse information depuis le 1er février 1978, est passé au service de la société Le Progrès, aux termes d'un engagement en date du 20 janvier 1982 lui attribuant la qualification de rédacteur 1er échelon coëfficient 100 de l'accord collectif national du 3 juillet 1974 portant définition des fonctions des journalistes de la presse quotidienne régionale ; qu'il a démissionné, avec préavis, par lettre du 24 mars 1982 ; Attendu que la société Le Progrès fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à ce salarié un rappel de salaires calculé sur la base du coëfficient 135 correspondant à la qualification de secrétaire de rédaction 2ème échelon de l'accord collectif, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. A..., qui avait accepté d'être embauché par la société Le Progrès avec la qualification de rédacteur 1er échelon au coëfficient 100, réservée aux journalistes débutant dans l'entreprise, et qui avait à cette occasion bénéficié d'une substantielle augmentation de salaire, avait par là même nécessairement renoncé à se prévaloir de son expérience antérieure au sein de la société Hebdo presse ; que dès lors la cour d'appel, en se référant à cette expérience pour décider que M. A... avait exercé les fonctions de secrétaire de rédaction 2ème échelon, a violé l'article 1134 du Code civil et l'accord collectif du 3 juillet 1974 portant définition des fonctions des journalistes de la presse quotidienne régionale, alors que, d'autre part, en se bornant à relever pour décider que M. A... avait exercé les fonctions de secrétaire de rédaction 2ème échelon, que celui-ci avait fait de la mise en page, sans répondre aux conclusions de la société Le Progrès qui soutenait que les travaux de mise en page rentraient dans le cadre de la nécessaire formation d'un

journaliste débutant, qui, selon l'accord collectif du 3 juillet 1974, doit, lui permettre d'accéder aux emplois supérieurs sans pour autant lui conférer d'ores et déjà la qualification correspondante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, l'accord collectif national du 3 juillet 1974 prévoit que le secrétaire de rédaction 2ème échelon est l'adjoint du secrétaire 3ème échelon pour la confection d'une ou plusieurs pages et a sous son autorité un secrétaire de rédaction 1er échelon ; qu'ainsi la cour d'appel en se bornant à relever que M. A... faisait de la mise en page sans constater qu'il exerçait ses fonctions dans les conditions précitées n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'accord collectif susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déduit le droit de M. A... à se prévaloir de la qualification de secrétaire de rédaction 2ème échelon de son expérience professionnelle qu'elle n'a retenue qu'à titre d'élément de preuve, a exactement énoncé que la qualification de l'intéressé devait être déterminée en fonction du travail réellement effectué et des définitions conventionnelles et distingué, parmi les fonctions définies par l'accord collectif, celles du rédacteur 1er échelon, qui ne fait pas de mise en page, et celles du secrétaire de rédaction 1er échelon, qui peut participer à des travaux de cette nature, de celles du secrétaire de rédaction 2ème échelon, adjoint au secrétaire de rédaction 3ème échelon pour la confection d'une ou plusieurs pages ; qu'ayant relevé que, selon le rapport de l'expert, M. A... faisait de la mise en page, et qu'il ne résultait pas de ce rapport qu'il ne participait à ce type de travaux qu'à titre occasionnel, elle a estimé, par une appréciation des éléments de preuve, que le salarié effectuait bien, comme il le soutenait, les tâches conventionnellement dévoluées à un secrétaire de rédaction 2ème échelon ; que répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions de la société, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si M. A... avait sous son autorité un secrétaire de rédaction 1er échelon, ce que n'implique pas nécessairement la qualification de secrétaire de rédaction 2ème échelon, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

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