14 octobre 1987
Cour de cassation
Pourvoi n° 86-13.704

Deuxième chambre civile

Titres et sommaires

CHOSE JUGEE - décisions successives - saisie immobilière - annulation de la procédure - nouvelle décision ordonnant la continuation des poursuites - conditions

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par :


1°/ Monsieur Bernard D...,


2°/ Madame Joëlle D..., née E...,

demeurant ensemble 33, allées Alphonse B... à Châlons-sur-Marne (Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1986 par le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne au profit de la société anonyme OFFICE DE CREDITS HYPOTHECAIRES, dont le siège social est ... (Loire-atlantique),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :

M. Aubouin, Président, M. Billy, rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., X..., C... de Roussane, Mme Dieuzeide, Conseillers, Madame F..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires, M. Bézio, Avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Billy, les observations de la société civile professionnelle Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux D..., les conclusions de M. Bézio, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Office de Crédits Hypothécaires ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ;


Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que la société Office de Crédits Hypothécaires avait fait saisir un immeuble appartenant aux époux D... ; que le cahier des charges a été déposé au greffe le 14 janvier 1986 et que le 31 janvier la société a fait signifier à un faux domicile la sommation aux saisis d'avoir a prendre connaissance du cahier des charges ; que par un premier jugement du 12 mars 1985 devenu irrévocable le tribunal a "constaté la nullité de la sommation du 31 janvier et donc de toute la procédure de saisie immobilière" et "renvoyé le créancier à parfaire une procédure cette fois régulière" ; que la société a simplement fait signifier une nouvelle sommation de prendre connaissance du cahier des charges ; que les époux D... ont opposé la déchéance édictée par l'article 689 alinéa 1er du Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter le dire et ordonner la continuation des poursuites, le tribunal, estimant régulière la seconde sommation, énonce que le dire est purement dilatoire "nonobstant la mention surabondante figurant dans la décision antérieure" ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé

l'autorité de la chose jugée ; Et vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; CASSE et ANNULE SANS RENVOI le jugement rendu le 23 avril 1986 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne ; Déclare la poursuite éteinte ;

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