5 novembre 1987
Cour de cassation
Pourvoi n° 84-40.045

Chambre sociale

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - salaire - gratifications - gratification de fin d'année - attribution - conditions

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Louis, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de la société anonyme NICE MATIN, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. C..., Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Z..., Mme A..., Mme Y..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice Matin, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,


Sur le second moyen, qui est préalable :


Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Nice, 11 septembre 1984) d'avoir méconnu les règles relatives à l'organisation judiciaire, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes étant, selon le pourvoi, composé d'un employé de l'une des parties en cause, M. B..., qui aurait eu lui-même un intérêt personnel à la contestation et dont l'abstention se serait imposée pour une bonne administration de la justice conformément aux dispositions des articles L.518 du Code du travail et 339 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'un tel moyen, pris d'une irrégularité flagrante, qui ouvrait aux parties elles-mêmes, à défaut pour le juge de s'abstenir et de se faire remplacer, la faculté de le récuser, n'a pas été proposé devant les juges du fond, en sorte qu'il est irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de sommes abusivement retenues sur la gratification des années 1982 et 1983 et d'avoir écarté des débats le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 5 juin 1984 qu'il produisait à l'appui de sa réclamation, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la pratique du versement résultant d'un engagement formel de la société anonyme Nice Matin est constante (prime payée annuellement, régulièrement depuis plusieurs années et non aléatoire), générale (prime versée à l'ensemble du personnel), fixe (son montant est resté constant à une somme déterminée) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, comme il y était invité, la somme est déterminée depuis 1979 d'un montant de 500 francs, sans variation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.143-4 et L.412-2 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité qui sont libres d'en contester l'exactitude ou de l'adopter, lesquels gardent leur valeur et font foi des discussions jusqu'à preuve du contraire apportée devant les tribunaux et admise par ceux-ci et qu'en cas de litige, un salarié peut faire état des renseignements figurant dans ces procès-verbaux qui ont autant de valeur que les documents comptables de l'entreprise, et qu'il était constant que tous les autres salariés (sauf les quelques demandeurs) n'ont eu aucune diminution dans leur gratification ; qu'ainsi, tout en reconnaissant qu'il ressort des éléments en sa possession qu'il y a bien un droit acquis au versement de cette gratification, en raison de la constance et de la généralité de celle-ci, que ce faisant, le Conseil de prud'hommes entache sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et viole ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en écartant des débats le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise après avoir observé que ce document n'était pas contractuel du fait qu'il avait été rédigé par le secrétaire sans que l'employeur n'en contrôle la teneur, le Conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier, en l'espèce, les documents de la cause ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments fournis, le Conseil de prud'hommes a énoncé, en reconnaissant sa constance et sa généralité, que la prime de fin d'année, dont l'ajustement était réclamé par le salarié, n'était pas déterminée suivant un mode de calcul invariable, que l'employeur en fixait le montant d'une manière différente chaque année et que son montant variait à son seul gré ; qu'en l'état de ces constatations et sans délaisser les conclusions, la juridiction prud'homale a justifié sa décision ; d'où il suit que, pris en ses deux branches, le moyen n'est pas fondé ;




PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

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