28 avril 1900
Cour de cassation
Pourvoi n° 00-49.813

Première chambre civile

Texte de la décision

LA COUR :


Sur le premier moyen :


Attendu que l'acte par lequel un crédit est ouvert et qui fixe les conditions du prêt, n'est soumis, quant à ses effets, qu'à la prescription trentenaire ;


Que si cet acte prévoit que des billets pourront être souscrits pour la réalisation du crédit, cette souscription ne saurait, par elle seule, produire novation vis-à-vis du titre primitif ;


Que, par suite, le prêteur peut, en vertu de ce titre, poursuivre le remboursement de ses avances, alors même que les billets à lui souscrits seraient atteints par la prescription quinquennale, s'il est d'ailleurs établi que le crédit ouvert a été réalisé et non remboursé ;


Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué constate que, par acte authentique du 10 septembre 1884, Grimal a ouvert à Emile X... un crédit de 50.000 francs ; que ce crédit a été réalisé et n'a pas été remboursé ;


Attendu qu'en l'état de ces constatations, et bien que les billets par le moyen desquels la réalisation du crédit avait été effectuée fussent prescrits, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a condamné X... au paiement des 50.000 francs par lui encaissés ;


Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen ....


Par ces motifs, rejette ...

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