25 août 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-81.794

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01101

Texte de la décision

N° R 21-81.794 F-N

N° 01101




25 AOÛT 2021

GM





NON LIEU À RENVOI












M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 AOÛT 2021



M. [T] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er juin 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre la décision de la commission de recours des officiers de police judiciaire, en date du 17 février 2021, qui a suspendu son habilitation pour une durée de huit mois.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T] [M], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 août 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 16 du code de procédure pénale qui renvoie au règlement le soin de déterminer les règles de procédure applicable en matière de sanction sans les encadrer et sans que ne soit garanti le principe d'impartialité, aucune séparation entre les fonctions de poursuite, d'enquête, d'instruction et de jugement n'étant prévue, est-il contraire au principe d'impartialité garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 34 de la Constitution, le législateur ayant méconnu l'étendue de sa compétence ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la procédure disciplinaire en cause doit, du fait de sa spécificité, être appréhendée dans son ensemble, que l'officier de police judiciaire bénéficie, au stade de la décision du procureur général, de l'assistance d'un avocat lors de son audition, ainsi que de l'accès au dossier dans le respect du principe du contradictoire et que l'arrêté du procureur général peut être contesté par l'intéressé devant une commission de recours, composée de trois magistrats du siège présentant toute garantie d'impartialité, statuant en fait comme en droit, laquelle rend une décision qui peut elle-même donner lieu à un pourvoi en cassation avec tous les droits attachés à un tel recours.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq août deux mille vingt et un.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.