25 août 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-83.266

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01103

Texte de la décision

N° R 21-83.266 F-N

N° 01103




25 AOÛT 2021

GM





NON LIEU À RENVOI







M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller doyen faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 AOÛT 2021



M. [L] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 28 juin 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 4 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'un étranger en bande organisée, exécution d'un travail dissimulé en bande organisée, perception de fonds ou biens pour l'emploi ou l'introduction de travailleur étranger et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [L] [E], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 août 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, en tant qu'elles ne prévoient pas que la comparution personnelle du mis en examen devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est de droit quand il en fait la demande ou en tant qu'elles permettent à la chambre de l'instruction de refuser de manière purement discrétionnaire la demande de ce mis en examen de comparaître personnellement, sans justifier sa décision, sans faculté de contestation pour celui-ci et alors même que le mis en examen n'a jamais comparu devant un juge pour débattre du contrôle judiciaire, sont-elles conformes aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Selon l'article 62, alinéa 3, de la Constitution: « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »

3. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 janvier 2020 (n° 2019-822 QPC) a jugé que l'autorité qui s'attache à ses décisions fait obstacle, en
l'absence de changement de circonstances, à ce qu'il soit à nouveau saisi afin d'examiner la conformité à la Constitution des mêmes dispositions, dans une rédaction identique. Cette autorité de la chose jugée produit ses effets même si l'abrogation de la disposition législative, produite par la déclaration d'inconstitutionnalité, a été repoussée dans le temps par le Conseil constitutionnel ou si l'argumentation à l'appui du grief d'inconstitutionnalité diffère de celle qui avait justifié sa censure.

4. Il n'y a, dès lors, pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité critiquant des dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles par sa décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021 dont l'abrogation a été reportée au 31 décembre 2021.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq août deux mille vingt et un.

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