11 août 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-83.174

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01070

Texte de la décision

N° R 21-83.174 F-D

N° 01070


MAS2
11 AOÛT 2021


CASSATION


M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 AOÛT 2021



M. [Z] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger, emploi d'étrangers sans titre de travail, travail dissimulé en bande organisée, blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [Z] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Slove, M. Wyon, M. Samuel, M. Maziau, M. Dary, M. Sottet, conseillers de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [M] a été, après sa mise en examen, placé sous contrôle judiciaire le 4 mars 2021 et a relevé appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens


3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [M] sous contrôle judiciaire en l'astreignant à se soumettre à de nombreuses obligations, alors « que les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, portent atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'elles ne prévoient pas que la comparution personnelle du mis en examen devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est de droit quand il en fait la demande ou en tant qu'elles permettent à la chambre de l'instruction de refuser de manière purement discrétionnaire la demande de ce mis en examen de comparaître personnellement sans justifier sa décision, sans faculté d'opposition et de recours pour celui-ci, alors même que le mis en examen n'a jamais comparu devant un juge pour débattre du contrôle judiciaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'exposant par mémoire distinct et motivé ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale ».

Réponse de la Cour

5. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a placé M. [M] sous contrôle judiciaire en l'astreignant à se soumettre à de nombreuses obligations, alors « que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; qu'en ne recherchant pas si, au jour où elle se prononçait, il existait des indices graves ou concordants de participation aux infractions pour lesquelles M. [M] avait été mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 80-1, 137 et 593 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

8. Il se déduit du troisième que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices.

9. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges, par motifs propres et adoptés, après avoir exposé les faits, ont retenu que M. [M] devait être placé sous contrôle judiciaire en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté.

10. Ils ont ajouté des constatations justifiant les mesures prononcées.

11. En se bornant ainsi, d'une part, à relever l'existence d'éléments justifiant le contrôle judiciaire en raison des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté, et, d'autre part, à insister sur la justification des mesures prononcées, sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de M. [M] aux faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12.La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze août deux mille vingt et un.

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