11 août 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-83.183

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01069

Titres et sommaires

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Mesure de sûreté - Existence d'indices graves ou concordants - Contrôle d'office - Exclusion - Cas - Modification des obligations du contrôle judiciaire

N'ont pas à s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'un mis en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits reprochés, les juges qui ne sont saisis que d'une demande de modification d'une des obligations du contrôle judiciaire ne remettant pas en cause le principe de celui-ci, et ne sont ainsi pas conduits à prononcer, prolonger ou maintenir une mesure de sûreté

Texte de la décision

N° A 21-83.183 F-B

N° 01069


MAS2
11 AOÛT 2021


REJET


M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 AOÛT 2021



M. [Q] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, blanchiment, aggravés, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Slove, M. Wyon, M. Samuel, M. Dary, M. de Lamy, M. Sottet, conseillers de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs précités, M. [K] a, par ordonnance du juge d'instruction du 6 novembre 2020, été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, une obligation de cautionnement de 50 000 euros.

3. Le 10 février 2021, M. [K] a saisi le magistrat instructeur aux fins de mainlevée partielle du cautionnement, en sollicitant la réduction de celui-ci à hauteur de 15 000 euros.

4. Par ordonnance du 18 février 2021, le juge d'instruction a rejeté sa demande.

5. M. [K] a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le second moyen


6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 80-1, 137, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire sollicitée par M. [K] alors qu'il résulte des articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne mise en examen, à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants, rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il se déduit de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices ; qu'en confirmant la mesure de sûreté sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

Réponse de la Cour

9. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges ne se sont pas assurés de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits reprochés, dès lors qu'ils n'étaient saisis que d'une demande de modification d'une des obligations du contrôle judiciaire ne remettant pas en cause le principe de celui-ci et n'étaient donc pas conduits à prononcer, prolonger ou maintenir une mesure de sûreté.

10. Le moyen doit en conséquence être écarté.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze août deux mille vingt et un.

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