28 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-83.071

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01061

Texte de la décision

N° D 21-83.071 F-D

N° 01061




28 JUILLET 2021

ECF





NON LIEU À RENVOI







Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021



M. [V] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 juin 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 14 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et recel, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction modifiant son contrôle judiciaire.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [G], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juillet 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 148-2 du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas que, devant toute juridiction appelée à statuer en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté, la juridiction saisie qui doit vérifier si les faits reprochés et les indices retenus contre les prévenus justifient le maintien de la mesure de sûreté, et recueillir les observations éventuelles du prévenu de nature à influer sur la décision du juge saisi au fond doit, au préalable, notifier au prévenu son droit de se taire, méconnaissent-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis et plus particulièrement les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure.

3. Par décision n° 2021-920 QPC en date du 18 juin 2021, en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité similaire, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en ne prévoyant pas qu'un prévenu ou un accusé comparaissant devant une juridiction statuant sur une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées portent atteinte à ce droit et a déclaré contraires à la Constitution les mots « du prévenu » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 148-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

4. Il convient en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit juillet deux mille vingt et un.

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