28 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-81.311

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01059

Texte de la décision

N° R 21-81.311 F-D

N° 01059




28 JUILLET 2021

ECF





NON LIEU À RENVOI







Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021



M. [K] [H] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 mai 2021, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 17 février 2021, qui, pour viol et atteintes sexuelles, aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et six ans d'interdiction des droits civiques.

Des observations en demande et en défense ont été produites.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [H], la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juillet 2021 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 304 du code de procédure pénale, en ce qu'il impose aux jurés de prêter serment de ne pas trahir les intérêts « de la victime », l'emploi de ce terme en début d'audience laissant entendre que les faits dénoncés par le plaignant sont avérés, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la présomption d'innocence protégée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, le serment prêté par les jurés de la cour d'assises, de ne pas trahir les intérêts de la victime, les engage aussi à ne pas trahir ceux de l'accusé ; le discours que leur adresse le président en application de l'article 304 du code de procédure pénale leur rappelle que l'accusé est présumé innocent, que le doute doit lui profiter, et qu'ils doivent se décider d'après les charges et les moyens de défense, avec impartialité, de sorte que la référence faite par le législateur à la victime ne méconnaît pas le principe de présomption d'innocence.

6. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 243 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne précise pas que tant le président que les assesseurs ont accès au dossier de la procédure dès leur désignation, de sorte que ce droit n'est reconnu qu'au seul président par ailleurs doté d'un pouvoir discrétionnaire en de nombreuses situations, est-il contraire au droit à un procès équitable protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

7. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

9. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

10. En effet, en application de l'article 316-1 du code de procédure pénale, une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs.

11. Ainsi, l'article 243 du code de procédure pénale, tel que rédigé, ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de 1789.

12. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer ces questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit juillet deux mille vingt et un.

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