28 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-81.553

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00918

Texte de la décision

N° G 20-81.553 F-D

N° 00918


ECF
28 JUILLET 2021


REJET


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUILLET 2021



M. [F] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 10 février 2020, qui, pour blanchiment, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, à 30 000 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [K], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association transparency international France, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après l'intervention de Mme l'avocat général, la parole a été à nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu à l'avocat du demandeur, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M.Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'association Transparency international France a porté plainte et s'est constituée partie civile le 2 décembre 2008 aux fins de dénoncer des faits de recel de détournement de fonds publics mettant en cause, notamment, M. [F] [K], fils du président de l'État de Guinée équatoriale, exerçant les fonctions de ministre de l'agriculture et des forêts.

3. L'enquête préliminaire a établi l'existence en France d'un patrimoine important appartenant à la famille [K] acquis à l'aide de fonds provenant de plusieurs sociétés de droit guinéen, et notamment, de la société Somagui forestal, société d'exploitation forestière domiciliée en Guinée équatoriale.

4. Le 4 juillet 2011, une information a été ouverte des chefs de complicité de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux, de recel et complicité de ce délit, d'abus de confiance, de blanchiment et de complicité de ce délit, et le procureur national financier s'est saisi du dossier.

5. M. [K], ministre de l'agriculture et des forêts à l'époque des faits, a été nommé par son père le 21 mai 2012, deuxième vice-président de la République en charge de la défense et de la sécurité, puis, le 21 juin 2012, premier vice-président de la République en charge de la défense et de la sécurité.

6. La procédure d'information a permis d'établir qu'il a dépensé une somme totale de 158 639 322 euros, notamment, pour acquérir des biens mobiliers et immobiliers de luxe et payer diverses prestations d'entretien de ces biens et de personnel, les paiements ayant été effectués à l'aide de fonds provenant du Trésor public guinéen ainsi que des sociétés Somagui forestal, Socage, Edum, Foch services et Ganesha holding.

7. A l'issue de l'information, M. [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance en date du 2 décembre 2016 du chef de blanchiment pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1997 et jusqu'au mois d'octobre 2011, apporté son concours à des opérations d'investissements cachés ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'occurrence des délits d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption, en acquérant plusieurs biens mobiliers et immobiliers et en procédant au paiement de plusieurs prestations de service, notamment par le biais des fonds de diverses sociétés.

8. Par jugement en date du 27 octobre 2017 le tribunal correctionnel, après avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, et refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour internationale de justice relative au statut du bien immobilier situé [Adresse 1], a déclaré le prévenu coupable du chef de blanchiment et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la confiscation de biens immobiliers et mobiliers.

9. Le prévenu a interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et sur le quatrième moyen, pris en sa cinquième branche


10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi tirée de l'immunité de juridiction pénale et a condamné pénalement M. [K], alors « qu'il se déduit de l'arrêt de la Cour internationale de justice du 14 février 2020 dans l'affaire dite du mandat d'arrêt du 11 avril 2000, à ce jour non démenti, et de la pratique des juridictions internationales, que l'immunité de juridiction pénale accordée à certaines personnes occupant un rang élevé dans l'État n'est pas limitée aux chef de l'État, chef de gouvernement et ministre des affaires étrangères mais bénéficie à ceux qui, à l'instar du chef de l'État, exercent des fonctions de nature régalienne, de représentation internationale, et se voient reconnaître la qualité de représenter cet État dans l'ordre international du seul fait de l'exercice de la fonction et pour toute la durée de leur exercice ; que cette immunité personnelle vaut pour quelque acte que ce soit, commis pendant ou avant l'entrée dans les fonctions, en lien ou non avec l'exercice par l'État de sa souveraineté ; qu'en raison de son rang et de ses fonctions, le vice-président en exercice de la Guinée équatoriale chargé de la défense nationale et de la sécurité de l' État, dispose d'une telle immunité ; qu'en refusant d'en faire bénéficier M. [K], titulaire actuel desdites fonctions, la cour d'appel a violé les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des États étrangers et excédé ses pouvoirs. »


Réponse de la Cour

12. Pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise de l'existence d'une immunité de juridiction dont bénéficierait le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que, par son arrêt du 15 décembre 2015, la Cour de cassation lui a refusé le bénéfice de cette immunité alors qu'il occupait à l'époque les fonctions de second vice-président de la République en charge des questions de sécurité et de défense, en constatant, d'une part, que ces fonctions ne sont pas celles de chef d'État, de chef du gouvernement ou de ministre des affaires étrangères, d'autre part, qu'il a commis l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, à les supposer établies, à des fins personnelles à l'époque où il exerçait les fonctions de ministre de l'agriculture et des forêts.

13. Les juges ajoutent qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause cette décision qui, d'une part, dit le droit concernant la définition juridique des actes poursuivis et constate l'absence d'immunité pour le prévenu en sa qualité de second vice-président de la République de l'État de Guinée équatoriale, d'autre part, n'est pas invalidée par un acte juridique ou un fait qui serait survenu ou aurait été porté à la connaissance de la Cour depuis le prononcé de l'arrêt susvisé.

14. Ils rappellent que le prévenu soutient, d'une part, qu'en vertu des arrêts de la Cour internationale de justice (CIJ), l'immunité de juridiction s'applique aux personnes occupant un rang élevé au sein de l'État et, notamment, aux « fonctions régaliennes de représentation internationale », ce qui est son cas, d'autre part, que la Cour de cassation n'ayant pas statué, dans sa décision du 15 décembre 2015, sur sa situation actuelle de premier vice-président, fonctions auxquelles il a été nommé postérieurement à l'arrêt, il y a lieu de lui octroyer le bénéfice de cette immunité.

15. Les juges retiennent que le droit coutumier et la coutume internationale ont instauré la règle non écrite de l'immunité des chefs d'État, que le statut des « personnes occupant un rang élevé au sein de l'État » n'est pas légalement ou conventionnellement défini, et que seule la jurisprudence définit la norme juridique applicable à cette catégorie de personnes, la décision pertinente étant l'arrêt de la CIJ du 14 février 2002 qui énonce au point 51 « qu'il est clairement établi en droit international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang élevé dans l'État, telles que le chef de l'État, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères jouissent dans les autres États d'immunités de juridiction ».

16. Ils relèvent qu'il résulte de cette décision ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation, un fait juridique constant selon lequel si l'immunité de juridiction peut être reconnue aux organes et entités qui constituent l'émanation de l'État concerné, elle ne peut être accordée pour l'avantage personnel de celui qui la revendique et / ou pour d'autres actes qui ne relèvent pas de la souveraineté de l'État concerné, qu'il est également établi que, formellement, hormis le chef de l'État, seuls les chef de gouvernement et ministre des affaires étrangères sont à ce jour expressément mentionnés par la CIJ comme pouvant bénéficier de cette immunité.

17. La cour d'appel énonce qu'en l'espèce, les actes poursuivis ne peuvent se rattacher à la catégorie de ceux relevant de la souveraineté de l'État de Guinée équatoriale, que du point de vue de la CIJ comme de la Cour de cassation, les actes de la vie courante et la constitution d'un patrimoine immobilier par une personne qui, à l'époque de ces acquisitions, ne pouvait pas revendiquer une autre qualité ministérielle que celle de ministre de l'agriculture et des forêts, ne sont pas compris dans les actes de nature à faire bénéficier leur auteur de l'immunité de juridiction, et qu'en 2013 et 2014, selon les sources ouvertes accessibles à tous, lors des travaux de la sixième commission de l'assemblée générale des Nations unies, une majorité d'États s'est prononcée en faveur d'une limitation de l'immunité aux trois fonctions de chef de l'État, chef de gouvernement et ministre des affaires étrangères.

18. Elle relève que, selon la loi constitutionnelle, la République de Guinée équatoriale est un pays dont le président, père du prévenu, qui exerce la plénitude du pouvoir exécutif en application de l'article 33 de la loi fondamentale, est à la fois chef de l'État et du gouvernement et dispose de la faculté constitutionnelle de déléguer certains de ses pouvoirs constitutionnels.

19. En prononçant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les principes de droit international invoqués.

20. En effet, les fonctions exercées par le demandeur tant à l'époque de la commission des faits, en l'occurrence ministre de l'agriculture et des forêts, que depuis 2011, en l'espèce, second puis premier vice-président de la République en charge de la sécurité et de la défense, ne correspondent pas aux fonctions régaliennes de représentation internationale reconnues par la coutume internationale que sont celles de chef d'Etat, de chef du gouvernement ou de ministre des affaires étrangères.

21. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.






Sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen pris, en ses quatre premières branches

Enoncé des moyens

22. Le troisième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable de blanchiment de délits d'abus de biens sociaux, détournements de fonds publics et abus de confiance commis en Guinée équatoriale, alors :

« 1°/ qu'aux termes des articles 23, § 2, alinéa c) de la Convention des Nations unies contre la corruption, dite Convention de Mérida, et 6, § 2, alinéa c) de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme, tous deux relatifs à l'incrimination du blanchiment du produit d'une infraction principale, « une infraction commise à l'extérieur du territoire relevant de la compétence d'un État partie ne constitue une infraction principale que lorsque l'acte correspondant est une infraction pénale en vertu du droit interne de l'État où il a été commis et constituerait une infraction pénale en vertu du droit interne de l'État partie appliquant le présent article s'il avait été commis sur son territoire » ; que ces dispositions sont d'applicabilité directe et immédiate ; qu'en jugeant le contraire, la cour a violé ces dispositions ;

2°/ qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si les prétendus délits d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance constituaient des infractions en Guinée équatoriale et quels en étaient précisément les éléments constitutifs, et de tenir compte de la chose jugée par l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour provinciale de Malabo en Guinée équatoriale ayant acquitté les représentants des sociétés Edum, Socage et Somagui forestal des délits visés par la prévention au titre des infraction d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23, § 2, alinéa c) de la Convention de Mérida, et 6, § 2, alinéa c) de la Convention de Palerme et 324-1 du code pénal. »

23. Le quatrième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable de blanchiment des délits d'abus de biens sociaux, détournements de fonds publics et abus de confiance, alors :

« 1°/ que l'article 324-1 du code pénal, tel qu'interprété de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'il conduit le juge pénal à condamner le prévenu pour des faits distincts de ceux commis, porte atteinte au principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, principe découlant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de toute base légale ;

2°/ que l'article 324-1 du code pénal, tel qu'interprété de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'il incrimine au titre du délit de blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'agissements non incriminés en droit français ou seulement postérieurement à leur commission est contraire aux articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de non-rétroactivité et d'interprétation stricte de la loi pénale ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de toute base légale ;

3°/ que le délit de blanchiment est une infraction de conséquence qui suppose, pour être constituée, que les fonds investis ou convertis soient le produit d'une infraction d'origine ; que l'autonomie de l'infraction de blanchiment ne saurait être exclusive du respect du principe de légalité criminelle ; que seul le délit de détournement de fonds publics français est incriminé par le code pénal, qui ne contient aucune incrimination de détournements de fonds publics étrangers ; que seuls les abus de biens sociaux commis au préjudice de certaines sociétés régies par le code de commerce français sont incriminés par le code de commerce, à l'exclusion d'une société de droit étranger ; que, faisant application de la loi française à la caractérisation des délits d'origine, la cour d'appel a déclaré M. [K] coupable de blanchiment de détournement de fonds publics et d'abus de biens sociaux, après avoir pourtant constaté que les fonds investis ou convertis étaient des fonds provenant soit du Trésor public de l'État de Guinée équatoriale soit de sociétés équato-guinéennes de sorte que les faits ne constituaient pas le produit d'une infraction d'origine ; qu'elle a ainsi violé les articles 324-1, 432-15 et 433-4 du code pénal, L. 241-3, L. 242-6, L. 243-1, L. 244-1 et L. 244-5 du code de commerce, 112-1 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ qu'en vertu du principe de légalité criminelle, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ; que le droit, d'origine tant législative que jurisprudentielle, implique des conditions qualitatives, entre autres celle de la prévisibilité ; que l'extension par l'arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2010, au nom de l'autonomie du délit de blanchiment, de l'application de l'article 324-1 du code pénal à des faits, au titre du délit d'origine, non incriminés par le droit français, n'était pas prévisible ; que la déclaration de culpabilité du chef de blanchiment des délits d'abus de biens sociaux de sociétés de droit étranger et détournements de fonds publics étrangers, pour des faits commis à partir de 1997, méconnaît les articles 112-1 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

24. Les moyens sont réunis.

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches

25. Par arrêt du 17 février 2021, la Cour de cassation a déclaré irrecevables les deux questions prioritaires de constitutionnalité présentées par le prévenu. Il en résulte que les première et deuxième branches du moyen sont devenues sans objet.

Sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

26. Pour déclarer le prévenu coupable du délit de blanchiment, l'arrêt attaqué énonce tout d'abord que l'affirmation du prévenu selon laquelle les articles 6, § 2, alinéa c) de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme et 23, § 2, alinéa c) de la Convention des Nations unies contre la corruption du 19 décembre 2003, dite Convention de Mérida, énonceraient, avec effet impératif et immédiat sur le cours du dossier, que « les juridictions saisies d'opérations réalisées à l'étranger avec le produit de prétendues infractions intégralement réalisées à l'étranger ne peuvent pas caractériser ces dernières au regard du seul droit français », est d'abord contredite par la Cour internationale de justice. Celle-ci a en effet jugé, dans sa décision du 6 juin 2018, que « la Convention de Palerme (...) ne régit pas les mesures prises par les États parties dans l'exercice de leur compétence nationale », avant de préciser que la « définition des infractions et des règles juridiques et procédures y afférentes relèvent du droit interne de l'État qui exerce les poursuites ».

27. Les juges relèvent qu'ainsi que le constate le tribunal correctionnel, les articles 535 du code pénal de Guinée équatoriale et 981 de l'acte dit « uniforme de l'Ohada » incriminent les infractions d'abus de confiance et d'abus de bien sociaux et que, dans le corps même des écritures déposées en première instance figure la référence écrite aux « lois de Guinée équatoriale » qui incriminent le délit de détournement de fonds publics.

28. Les juges retiennent que les éléments constitutifs du délit de blanchiment, qui est une infraction autonome, s'analysent selon la loi française et qu'il convient de se prononcer sur les délits d'origine au regard de leur définition légale française.

29. S'agissant de la caractérisation du délit de blanchiment, l'arrêt relève qu'il est acquis aux débats que M. [K] a apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion de fonds et de numéraires qui ont pour origine des faits d'abus de biens sociaux ou de confiance.

30. Il rappelle ensuite que les fonds des sociétés Socage, Edum et Somagui forestal ont permis au prévenu d'acquérir des biens mobiliers et des prestations réservés à son usage exclusif, comme des objets de luxe, des oeuvres d'art, des bijoux, des vins et spiritueux, des voitures de luxe ou de collection ainsi que des séjours dans des hôtels de luxe, ou encore de régler d'importants travaux de réaménagement de son hôtel particulier ou des dépenses de personnel et de fonctionnement de sa résidence située à [Adresse 1], grâce à l'intervention de la société Foch services, dont le prévenu était le véritable dirigeant, certains témoins faisant état de ce que celui-ci disposait de valises remplies de numéraires provenant de Guinée équatoriale et destinés à ses dépenses personnelles.

31. Les juges en déduisent qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le prévenu était le seul lien entre la société Foch services et la société Somagui, la première servant d'écran à la seconde qui était sa source unique de financement, ce qui démontre son implication directe dans des opérations consistant à convertir le produit de ce qui constituait des abus des biens des trois sociétés suscitées, lesquelles, ayant pour objet social l'exploitation de forêts, le commerce de bois ou la mise en valeur des ressources foncières de la Guinée équatoriale, n'avaient aucune activité en France se rattachant, même indirectement, aux acquisitions susvisées réalisées dans ce pays.

32. Les juges relèvent ensuite que la quasi mainmise du prévenu sur les ressources financières de ces sociétés établit son rôle décisionnel au sein de celles-ci, et précisent que même si ces entités économiques n'étaient pas de nature commerciale comme il est soutenu, ces détournements seraient en tout état de cause redevables de la qualification d'abus de confiance caractérisés à hauteur de 1 593 964 euros pour la société Socage et de 350 037 euros pour la société Edum.

33. S'agissant des délits de détournement de fonds publics, l'arrêt relève que le compte dont le prévenu, alors ministre de l'agriculture et des forêts, était titulaire à la banque SGBGE, a été alimenté, entre 2004 et 2011, à hauteur de 65 766 422 euros, par des virements semestriels en provenance du Trésor public de l'État de Guinée équatoriale, ces fonds, qui ne sont pas des fonds privés, étant ensuite transférés en France par M. [K] à la Banque de France à [Localité 1] pour acquérir, de manière occulte, l'hôtel particulier situé [Adresse 1] qui était la propriété de cinq sociétés de droit suisse, dont la société Ganesha holding, l'intéressé étant devenu, à la suite de diverses opérations financières, l'associé unique de celle-ci.

34. S'agissant enfin du délit de corruption, l'arrêt énonce que l'affirmation du tribunal au sujet de l'alimentation des comptes de la société Somagui par « de la corruption » n'est pas confirmée et que le prévenu doit être renvoyé partiellement des fins de la poursuite pour les faits de blanchiment du produit de la corruption.

35. Concernant la prévisibilité, en 1997, de l'application de l'incrimination de corruption passive d'agent public étranger faite par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 février 2010 en matière de blanchiment, l'arrêt énonce que le droit français incrimine le délit de blanchiment depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996, et que le prévenu a fait le choix de dissimuler son identité par l'interposition de personnes et de sociétés dans l'acquisition des biens qui lui vaut d'être poursuivi, bien avant la décision susvisée qu'il critique.

36. Les juges constatent que ce n'est qu'à la fin de l'année 2011 que le prévenu est apparu dans l'acte de cession de plus-value concernant l'immeuble situé [Adresse 1] alors qu'il en était le propriétaire occulte depuis le 20 décembre 2004, cet acte étant la conséquence de la cession de ce bien à l'État de Guinée équatoriale qui, à compter du mois d'octobre 2011, a engagé une démarche tendant à voir reconnaître le bénéfice de l'immunité de juridiction à ces locaux qui n'avaient jusque là été affectés qu'au seul confort du fils du président de cet Etat.

37. La cour d'appel retient qu'outre le recours systématique à des procédés d'interposition, le prévenu a effectué des paiements en liquide révélateurs de sa constante préoccupation de ne pas apparaître comme le propriétaire des biens mobiliers et immobiliers susvisés et trahit sa connaissance de l'illégalité de ces pratiques.

38. La cour d'appel conclut qu'il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur l'éventuelle ignorance que le prévenu aurait pu avoir de la jurisprudence de la Cour de Cassation laquelle ne fait que tirer les conséquences juridiques du principe d'autonomie de l'infraction de blanchiment et du second principe, au surplus de droit constant et ancien, selon lequel seule la loi française s'applique aux faits commis en France, que le recours systématique à des procédés usuellement pratiqués par les seules personnes se livrant au blanchiment, dont le prévenu a fait la démonstration, établit sa connaissance du caractère illégal de ses activités dont il est déclaré coupable sous réserve de la relaxe partielle du chef de corruption.

39. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

40. En conséquence, les moyens ne sauraient être accueillis.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

41. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a refusé le renvoi de l'affaire et ordonné la confiscation de l'ensemble immobilier désigné au dispositif et des biens meubles s'y trouvant qui y avaient été saisis, alors « que chaque membre des Nations unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de justice dans tout litige auquel il est partie ; que, dans l'affaire « immunités et procédures pénales » (Guinée équatoriale c. France), par une ordonnance en indication de mesures conservatoires du 7 décembre 2016, la Cour internationale de justice a indiqué que, dans l'attente de sa décision finale, l'immeuble considéré, dont la Guinée équatoriale revendique la propriété et le statut diplomatique, devra « jouir d'un traitement équivalent à celui requis par l'article 22 de la Convention de Vienne, de manière à assurer son inviolabilité » ; que le prononcé de la peine de confiscation, en vertu duquel le bien est automatiquement dévolu à l'État, s'analyse en une mesure d'exécution prohibée par l'article 22 ; que la cour d'appel a violé les articles 94 de la Charte des Nations unies et 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. »

Réponse de la Cour

42. Le moyen est irrecevable dès lors que le demandeur est sans qualité pour contester la confiscation d'un bien dont il affirme qu'il ne lui appartient pas.

43. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 3 000 euros la somme que M. [F] [K] devra verser à l'association Transparency international France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juillet deux mille vingt et un.

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