20 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.825

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200929

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 20 juillet 2021




IRRECEVABILITE


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 929 F-D

Pourvoi n° A 21-10.825







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUILLET 2021

Par mémoire spécial présenté le 20 mai 2021, la société MCC Axes, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° A 21-10.825 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, Chambre 12), dans une instance l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

2°/au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MCC Axes, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. A la suite d'un contrôle inopiné, effectué le 31 août 2010, l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF), requalifiant en contrats de travail les contrats conclus par la société MCC Axes (la société) avec des personnes affiliées au régime social des auto-entrepreneurs, a notifié à celle-ci des lettres d'observations se rapportant aux années 2010 et 2011, puis une mise en demeure.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris, la société a, par mémoire distinct et motivé déposé au greffe le 20 mai 2021, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 247-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation comme permettant à l'organisme de contrôle de rechercher des infractions de travail dissimulé en suivant la procédure de droit commun, ce dont il résulte, selon cette interprétation, que le cotisant contrôlé dans ces conditions ne bénéficie ni de l'avis préalable prévu à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ni de la notification de redressement datée et signée par le directeur de l'organisme de recouvrement visée à l'article R. 133-8 du même code porte-t-il atteinte au principe d'égalité garanti par les articles 1, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La question soutient l'existence d'un manquement au principe d'égalité, tel qu'il résulte des dispositions constitutionnelles qu'elle vise, au regard des différentes procédures applicables par l'URSSAF lorsque celle-ci procède à un contrôle inopiné conduisant à un redressement des cotisations sociales dues par un employeur ayant commis des faits de travail dissimulé. Cependant, aucune des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, seul visé par la question, ne concerne la procédure applicable en la matière, qui est définie par les dispositions réglementaires des articles R. 243-59, en sa rédaction applicable au litige, et R. 133-8 du même code, en sa rédaction alors applicable, dont la Cour de cassation a précisé la portée par la jurisprudence invoquée par la société.

4. Ainsi, sous le couvert de la critique d'une disposition législative, la question prioritaire de constitutionnalité ne tend qu'à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires ci-dessus mentionnées.

5. Elle est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet deux mille vingt et un.

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