15 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.018

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01039

Texte de la décision

N° E 21-90.018 F-D

N° 01039




15 JUILLET 2021

RB5





RENVOI












M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUILLET 2021


Le tribunal judiciaire de Toulouse, chambre correctionnelle, par jugement en date du 7 mai 2021, reçu le 14 mai 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [B] [W] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« La mise en oeuvre combinée de l'article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (article 54 XIII de la loi), en ce qu'il rend inapplicables les dispositions des III à VIII de l'article 175 du code de procédure pénale qui régissent la clôture et le règlement de l'instruction, et de l'article 385, alinéa 3, du code de procédure pénale en ce qu'il prévoit que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au droit à exercer un recours effectif devant une juridiction lesquels résultent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et leur application combinée n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que les dispositions de l'article 51-1 excluent, pour l'instruction des diffamations et injures, la possibilité offerte aux parties, par l'article 175 du code de procédure pénale, de déposer des observations écrites, des demandes d'acte et des requêtes en nullité, dans un certain délai courant à compter soit de chaque interrogatoire ou audition, soit de l'envoi de l'avis de fin d'information.

4. Il n'est pas certain que cette différence de traitement soit justifiée par les spécificités du droit de la presse qui, s'il limite les pouvoirs du juge d'instruction en ce qu'il ne peut, notamment, instruire ni sur la vérité des faits diffamatoires ni sur la bonne foi, n'en doit pas moins s'assurer de sa compétence territoriale et de l'absence de prescription, vérifier le respect des exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 quant à l'acte de saisine et des articles 47 et suivants de ladite loi relatifs à la qualité pour agir de la partie poursuivante, établir l'imputabilité des propos aux personnes pouvant être poursuivies comme auteurs ou complices et, si nécessaire, instruire sur la tenue effective desdits propos, sur leur caractère public et sur l'identité et l'adresse des personnes en cause.

5. Compte tenu des contestations qui peuvent naître de ces questions, la suppression, par l'article 51-1 de la loi sur la presse, des facultés offertes par les paragraphes III à VIII de l'article 175 du code de procédure pénale, alors même que l'article 385, alinéa 3, du même code prévoit toujours que lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure, pourrait être de nature à compromettre le droit des parties à un recours effectif.

6. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze juillet deux mille vingt et un.

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