15 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.245

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01036

Texte de la décision

N° G 20-86.245 F-D

N° 01036




15 JUILLET 2021

RB5





NON LIEU À RENVOI







M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUILLET 2021


M. [E] [A] a présenté, par mémoire spécial reçu le 3 mai 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 16 octobre 2020, qui, pour viols aggravés et violences aggravées en récidive, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [A], la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C] [J], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2021 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'interprétation jurisprudentielle des dispositions de l'article 310 du code de procédure pénale, en ce qu'elles donnent compétence au président de la cour d'assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, pour ordonner la lecture de dépositions des témoins à la condition que ceux-ci aient déjà procédé à leur audition, en application du principe d'oralité des débats, en excluant la partie civile de l'application de ce principe pourtant d'ordre public, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément au principe constitutionnel d'égalité devant la loi pénale protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, si l'audition du témoin acquis au débats, tenu de prêter serment de dire la vérité est, du fait de ce formalisme solennel, de nature à constituer un élément de preuve permettant de fonder la culpabilité de l'accusé, celle de la partie civile, partie au procès, au même titre que l'accusé, lesquels ne prêtent ni l'un ni l'autre serment de dire la vérité, relève, en l'absence d'une telle prestation de serment, du simple renseignement, de sorte que la règle de jurisprudence qui interdit au président de la cour d'assises, de donner lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des déclarations d'un témoin acquis aux débats, avant sa déposition, sans s'appliquer à la partie civile, ne saurait, du fait de leur statut différent et incompatible entre eux, porter atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze juillet deux mille vingt et un.

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