8 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-40.010

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200849

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 8 juillet 2021




NON-LIEU A RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 849 F-D

Affaire n° Y 21-40.010







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

Le tribunal judiciaire de Périgueux a transmis à la Cour de cassation, à la suite du jugement rendu le 20 mai 2021, une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 25 mai 2021, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 1],

D'autre part,

la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [I], qui exerce une activité de chiropracteur depuis 1981, s'est vue notifier, le 18 mai 2017, son affiliation auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV).

2. Celle-ci a rejeté, le 21 septembre 2017, la demande de l'intéressée tendant, notamment, au versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, puis lui a décerné plusieurs contraintes pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016 à 2019.

3. Mme [I] a saisi de recours un tribunal judiciaire.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a transmis une question prioritaire de constitutionnalité reçue au greffe de la Cour de cassation, le 25 mai 2021, ainsi rédigée :

« L'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015- art. 59-, porte-t-il atteinte, d'une part, au principe d'égalité devant la loi découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il oblige de cotiser indifféremment de l'âge, sans prendre en considération les personnes qui travaillent après l'âge légal de la retraite et qui, sans avoir pu liquider leur retraite, ne peuvent donc pas bénéficier du cumul pension de retraite et revenus salariés, d'autre part, au droit au respect des biens tel qu'il est garanti par l'article 17 de la même déclaration, en ce qu'il prive ces mêmes personnes, au regard de leur âge avancé et de leur espérance de vie, du droit de bénéficier d'une pension de retraite pour laquelle elles sont obligées de cotiser ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition législative critiquée, qui énonce le principe de territorialité de la législation française de sécurité sociale, n'exerce pas ses effets sur le litige, dès lors que ce dernier porte, non sur le rattachement de Mme [I] à un régime de sécurité sociale français, mais sur le refus de celle-ci de régler les cotisations afférentes à son affiliation à la CIPAV, en raison, notamment, du caractère tardif de cette affiliation.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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