8 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.395

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200725

Texte de la décision

CIV. 2

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 725 F-D

Pourvoi n° J 19-24.395




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-24.395 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Msd France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Msd France, de la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Msd France.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2019), M. [I] a été employé par la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret par un contrat de travail à durée déterminée du 15 décembre 2009 jusqu'au 7 juillet 2010, puis jusqu'au 26 août 2010.

3. La société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret (la société) a fait l'objet d'un apport d'actif à la société Msd France, appartenant au même groupe pharmaceutique, à laquelle les contrats de travail ont été transférés.

4. Selon décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes du 5 novembre 2013, la société a été condamnée à remettre à M. [I] l'attestation Pôle emploi avant le 12 novembre 2013, sous astreinte journalière de 100 euros à compter du 13 novembre 2013.

5. M. [I] a assigné la société Msd France et la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret devant un juge de l'exécution aux fins de liquider l'astreinte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [I] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret au titre de la liquidation, pour la période du 13 novembre 2013 au 16 mars 2016, de l'astreinte fixée par la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 5 novembre 2013, alors :

« 1°/ que l'inexécution de l'injonction assortie d'une astreinte est un fait objectif qui doit être apprécié abstraction faite de l'opinion que pouvait en avoir le débiteur ; qu'en jugeant, pour réduire le montant de l'astreinte de la somme de 84 000 euros à 5 000 euros, que le débiteur avait « légitimement pu se croire délivr(é) de son obligation » en novembre 2013, cependant qu'elle constatait que l'injonction était demeurée totalement inexécutée durant la période pour laquelle sa liquidation était demandée, la cour d'appel a statué selon un critère étranger aux termes de la loi et, ce faisant, violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que l'inexécution de l'injonction assortie d'une astreinte est un fait objectif qui doit être apprécié abstraction faite de son caractère ou non intentionnel ; qu'en jugeant, pour réduire le montant de l'astreinte de la somme de 84 000 euros à 5 000 euros, que le créancier n'établissait pas la « résistance abusive », la « mauvaise foi » du débiteur ou encore sa « volonté délibérée de ne pas se plier » à l'ordonnance ayant prononcé l'injonction, cependant qu'elle constatait que l'injonction était demeurée totalement inexécutée durant la période pour laquelle sa liquidation était demandée, la cour d'appel a statué selon un critère étranger aux termes de la loi et, ce faisant, violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que l'injonction assortie d'une astreinte devant être exécutée spontanément, l'absence de réclamation du créancier ne constitue pas une difficulté d'exécution dont il peut être tenu compte pour sa liquidation ; qu'en jugeant, pour réduire le montant de l'astreinte de la somme de 84 000 euros à 5 000 euros, que le créancier de l'injonction n'avait adressé « aucune réclamation » au débiteur avant le mois de mars 2016, cependant qu'elle constatait que l'injonction était demeurée totalement inexécutée durant la période pour laquelle sa liquidation était demandée, la cour d'appel a statué selon un critère étranger aux termes de la loi et, ce faisant, violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°/ que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu'en jugeant, pour réduire le montant de l'astreinte de la somme de 84 000 euros à 5 000 euros, que le créancier ne pouvait solliciter la liquidation de l'astreinte à taux plein dès lors qu'il avait attendu le mois de février 2016 pour se manifester et, partant, avait « concouru par sa négligence au préjudice qu'il disait avoir subi », quand la liquidation de l'astreinte n'avait pas pour objet de réparer un préjudice pouvant être réduit si la victime a contribué à sa survenance, la cour d'appel a violé l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution et, par fausse application, l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui, en application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, devait, pour minorer le montant de l'astreinte, prendre en compte uniquement le comportement du débiteur et les difficultés qu'il avait rencontrées pour s'exécuter, a retenu, qu'à la suite de la remise par l'employeur d'une attestation incomplète le 12 novembre 2013, aucune réclamation du salarié, qui aurait pu permettre à l'employeur de réaliser qu'il n'avait pas rempli complètement l'obligation mise à sa charge, n'avait été transmise avant février 2016, et a liquidé les astreintes aux montants qu'elle a fixés.

8. Le moyen, qui en sa quatrième branche s'attaque à des motifs surabondants, n'est dès lors, pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectivement formées par la société Msd France et M. [I] et condamne ce dernier à payer à la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [I]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité le montant de la condamnation de la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret au titre de la liquidation, pour la période du 13 novembre 2013 au 16 mars 2016, de l'astreinte fixée par la décision du bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Nanterre en date du 5 novembre 2013, à la somme de 5 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE M. [K] [I] demande de liquider l'astreinte prononcée le 5 novembre 2013 par le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Nanterre et de condamner la société LMS&DC à lui verser la somme de 84 000 euros nets au motif que ce n'est que le 16 mars 2016 que le cachet de la société LMSDC a été apposé sur l'attestation Pôle Emploi et qu'une attestation valable lui a donc été délivrée ; que l'appelant répond aux reproches qui lui sont adressés, en faisant d'abord référence à des périodes antérieures au cours desquelles de telles attestations lui auront finalement été remises, à sa demande ou après saisine de la justice ; qu'il demande expressément à ce que toutes ses initiatives soient prises en considération quelle que soit la période considérée pour apprécier une éventuelle inertie de sa part ; que la société SAS Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret (société LMSDC)
demande de débouter M. [K] [I] de sa demande de liquidation de l'astreinte ; que l'employeur soutient avoir exécuté son obligation le 12 novembre 2013 et n'avoir reçu ensuite aucune réclamation de M. [K] [I] ; qu'il prétend que ce n'est que le 1er mars 2016, au cours d'une audience devant le bureau de jugement du conseil de Prud'hommes de Nanterre que l'appelant a remis au conseil de la société LMSDC une lettre de Pôle Emploi datée du 15 février 2016 lui indiquant que sa demande d'allocations ne pouvait être traitée, faute pour son attestation de comporter le cachet de l'entreprise ; que la société LMSDC précise qu'elle lui a alors fait parvenir un original de l'attestation Pôle Emploi dûment signé et comportant le cachet de la société, par courriel le 3 mars 2016, puis par lettre datée du 16 mars 2016 et enfin par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 décembre 2017 ; que l'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution ; qu'une exécution tardive ne permet pas d'échapper à la liquidation de l'astreinte ; qu'elle n'est sans objet que lorsque l'obligation a été exécutée avant le début de la période de liquidation ; que dans le cas d'espèce, la période de liquidation de l'astreinte a débuté le 14 novembre 2013 ainsi qu'il ressort du dispositif de la décision du bureau de conciliation ; que l'absence d'exécution de son obligation par la société LMSDC avant le 16 mars 2016 autorise la liquidation de l'astreinte ; qu'aux termes de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;

que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur ; qu'il n'est pas contesté qu'une première attestation Pôle Emploi incomplète pour la période du 15 décembre 2009 au 26 août 2010, comme ne comportant ni le cachet ni la signature de l'employeur, a été transmise par ce dernier dès le 8 octobre 2013, soit avant le début de la période concernée par la liquidation ; qu'il est constant que ce n'est pourtant que le 16 mars 2016 que le cachet de la société a été apposé sur l'attestation Pôle Emploi transmise par lettre ; que pour apprécier le montant de l'astreinte liquidée, seule la période postérieure à la décision du bureau de conciliation doit être considérée, peu importe que M. [K] [I] se soit montré plus réactif sur une période antérieure et ait ainsi pu obtenir gain de cause ; qu'or aucune réclamation de M. [K] [I] postérieure au 12 novembre 2013 n'est produite qui aurait pu permettre à l'employeur de réaliser qu'il n'avait pas rempli l'obligation mise à sa charge, de sorte que sera retenue une absence de mauvaise volonté du débiteur de l'obligation et que c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le juge initialement saisi a limité le montant de l'astreinte liquidée à 5 000 euros ; que le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui "tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter" ; qu'ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision ; que, par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur ; que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur ; que pour obtenir la liquidation de l'astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et des débats que le délai imparti à la S.A.S. Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Cibret pour s'exécuter expirait le 12/11/2013, date à laquelle le conseil de la société a transmis à celui de M. [K] [I] une attestation pôle emploi datée du 26/08/2010 (pièce n° 11 demandeur) et conforme à l'analyse de la fin de contrat résultant alors du seul employeur; cette attestation comportait les nom et fonction de son signataire mais non le cachet de l'entreprise ; qu'il est par ailleurs constant que dans le cadre des échanges entre conseils au long de la procédure ayant opposé les parties devant le Conseil des prud'hommes courant 2016, une seconde attestation a été sollicitée par M. [K] [I] à la suite d'un courrier du Pôle emploi du 15/02/2016, avec remise d'une attestation conforme le 16/03/2016 par la S.A.S. LMSDC ; qu'enfin, une troisième attestation a été remise par l'employeur à l'issue de la décision du 22/02/2017 afin de tenir compte des effets de la requalification du contrat, étant relevé que l'instance en liquidation de l'astreinte est nécessairement limitée à la période antérieure à cette décision du Conseil des prud'hommes ; que, si le demandeur soutient justement qu'en remettant une seconde attestation en mars 2016, l'employeur a reconnu à tout le moins une erreur, il demeure que, pour sa part, la S.A.S. LMSDC souligne qu'elle a pu, légitimement, se croire délivrée de son obligation en remettant à son ancien salarié, dans les délais prévu par la juridiction, une attestation qui n'a fait l'objet d'aucune critique immédiate ni de la part de M. [K] [I] ni de son conseil ; qu'à cet égard, et aux termes des courriers du pôle emploi versés aux débats par le demandeur et dont il affirme qu'ils sont relatifs aux attestations litigieuses, il sera relevé que M. [I] aurait reçu un premier courrier attirant son attention sur la non-conformité de l'attestation en l'absence de cachet dès le mois de décembre 2014, puis un autre en février 2016 ; que M. [K] [I], à qui il appartient d'établir la résistante abusive de son employeur et la mauvaise foi alléguée, se prévaut de ses diligences aux fins d'obtention des documents sociaux datant de 2010 et 2011, ce qui est inopérant, seule la période postérieure à la décision prévoyant l'astreinte étant pertinente ; qu'à l'inverse, il convient de noter que le demandeur n'a procédé à aucune diligence auprès de son employeur après les envois intervenus en novembre 2013 ; qu'il en résulte que le demandeur, qui attendu le mois de février 2016 pour se manifester et a, dès lors, concouru par sa négligence au préjudice qu'il dit avoir subi, ne peut, de bonne foi, solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée à taux plein et pour 840 jours soit jusqu'en mars 2016 ; qu'il résulte de ces éléments que si l'erreur de l'employeur dans l'exécution de son obligation n'apparaît pas justifiable de la part d'une société appartenant à un grand groupe et maîtrisant ces processus administratifs, il n'est de fait nullement établi que l'exécution tardive résulte d'une volonté délibérée de la S.A.S. LMSDC de ne pas se plier à une décision judiciaire ; qu'il y a donc lieu de modérer le taux de l'astreinte prononcée et de la liquider à la somme de 5 000 euros à laquelle sera condamnée la S.A.S. Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Cibret ;

1°) ALORS QUE l'inexécution de l'injonction assortie d'une astreinte est un fait objectif qui doit être apprécié abstraction faite de l'opinion que pouvait en avoir le débiteur ; qu'en jugeant, pour réduire le montant de l'astreinte de la somme de 84 000 euros à 5 000 euros, que le débiteur avait « légitimement pu se croire délivr(é) de son obligation » en novembre 2013 (arrêt, p. 7, al. 2, jugement, p. 6 et 7), cependant qu'elle constatait que l'injonction était demeurée totalement inexécutée durant la période pour laquelle sa liquidation était demandée (arrêt, p. 6, al. 3), la cour d'appel a statué selon un critère étranger aux termes de la loi et, ce faisant, violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE l'inexécution de l'injonction assortie d'une astreinte est un fait objectif qui doit être apprécié abstraction faite de son caractère ou non intentionnel ; qu'en jugeant, pour réduire le montant de l'astreinte de la somme de 84 000 euros à 5 000 euros, que le créancier n'établissait pas la « résistance abusive », la « mauvaise foi » du débiteur ou encore sa « volonté délibérée de ne pas se plier » à l'ordonnance ayant prononcé l'injonction (arrêt, p. 7, al. 2, jugement, p. 6 et 7), cependant qu'elle constatait que l'injonction était demeurée totalement inexécutée durant la période pour laquelle sa liquidation était demandée (arrêt, p. 6, al. 3), la cour d'appel a statué selon un critère étranger aux termes de la loi et, ce faisant, violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS QUE l'injonction assortie d'une astreinte devant être exécutée spontanément, l'absence de réclamation du créancier ne constitue pas une difficulté d'exécution dont il peut être tenu compte pour sa liquidation ; qu'en jugeant, pour réduire le montant de l'astreinte de la somme de 84 000 euros à 5 000 euros, que le créancier de l'injonction n'avait adressé « aucune réclamation » au débiteur avant le mois de mars 2016 (arrêt, p. 7, al. 2, jugement, p. 6 et 7), cependant qu'elle constatait que l'injonction était demeurée totalement inexécutée durant la période pour laquelle sa liquidation était demandée (arrêt, p. 6, al. 3), la cour d'appel a statué selon un critère étranger aux termes de la loi et, ce faisant, violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

4°) ALORS QUE l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu'en jugeant, pour réduire le montant de l'astreinte de la somme de 84 000 euros à 5 000 euros, que le créancier ne pouvait solliciter la liquidation de l'astreinte à taux plein dès lors qu'il avait attendu le mois de février 2016 pour se manifester et, partant, avait « concouru par sa négligence au préjudice qu'il disait avoir subi » (jugement, p. 6 et 7), quand la liquidation de l'astreinte n'avait pas pour objet de réparer un préjudice pouvant être réduit si la victime a contribué à sa survenance, la cour d'appel a violé l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution et, par fausse application, l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

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