8 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.690

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C110722

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10722 F

Pourvoi n° Q 21-13.690




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-13.690 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [A] [C], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [U], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [U] fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait dit que le déplacement de [I] du Royaume-Uni vers la France constituait un déplacement illicite ou un non-retour illicite de l'enfant, d'avoir dit que le risque grave que le retour de l'enfant ne l'exposât à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière, ou ne le plaçât dans une situation intolérable, n'était pas établi et d'avoir ordonné le retour immédiat de l'enfant [I] [U]-[C] au Royaume-Uni,

Alors que la résidence habituelle de l'enfant, au sens du règlement n° 2201/2003, correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie et il appartient à la juridiction nationale de déterminer où se situe ce centre sur la base d'un faisceau d'éléments de fait concordants ; que la résidence habituelle doit être interprétée au regard des objectifs du règlement n° 2201/2003, notamment celui ressortant de son considérant 12, selon lequel les règles de compétence qu'il établit sont conçues en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant et, en particulier, du critère de proximité ; que, lorsque l'enfant est un nourrisson, son environnement est essentiellement familial, déterminé par la personne ou les personnes de référence avec lesquelles il vit, qui le gardent effectivement et prennent soin de lui, et il partage nécessairement l'environnement social et familial de cette personne ou de ces personnes ; qu'en conséquence, lorsque, comme dans la présente espèce, un nourrisson est effectivement gardé par sa mère, dans un État membre différent de celui où réside habituellement le père, il convient de prendre en compte notamment, d'une part, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour de celle-ci sur le territoire du premier État membre, d'autre part, les origines géographiques et familiales de la mère ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par celle-ci et l'enfant dans le même État membre ; que, lorsque dans les mêmes circonstances, un nourrisson est effectivement gardé par sa mère, l'intention initialement exprimée par les parents quant au retour de celle-ci accompagnée de l'enfant dans un autre Etat membre, qui était celui de leur résidence habituelle avant la naissance de l'enfant, ne saurait être à elle seule décisive pour déterminer la résidence habituelle de l'enfant, au sens du règlement n° 2201/2003, cette intention ne constituant qu'un indice de nature à compléter un faisceau d'autres éléments concordants ; que cette intention initiale ne saurait être la considération prépondérante, en application d'une règle générale et abstraite selon laquelle la résidence habituelle d'un nourrisson serait nécessairement celle de ses parents ; que, de même, le consentement ou l'absence de consentement du père, dans l'exercice de son droit de garde, à ce que l'enfant s'établisse en un lieu ne saurait être une considération décisive pour déterminer la résidence habituelle de cet enfant, au sens du règlement n° 2201/2003 ; qu'en l'espèce, Mme [U], qui se prévalait explicitement de ces principes (cf. conclusions d'appel p. 17, § 2 et s.), faisait valoir que, dans les faits, le centre de la vie de l'enfant [I] [U]-[C] se situait en France, où se trouvait, en raison de son très jeune âge (un an à l'époque du déplacement, deux ans à ce jour) et de la circonstance qu'elle avait toujours vécue avec sa mère, son environnement familial et la personne de référence avec laquelle elle vivait, qui la gardait effectivement, prenait soin d'elle et avec qui elle partageait son environnement social et familial, l'enfant et sa mère étant hébergés par les parents de celle-ci (cf. conclusions d'appel p. 19, § antépénultième et s.) ; que dès lors, pour s'être abstenue de rechercher, comme il le lui incombait, si, au regard du très jeune âge de l'enfant et de la circonstance qu'elle était arrivée à l'âge d'un an en France et y avait séjourné de manière ininterrompue depuis lors avec sa mère, son environnement social et familial et, par suite, le centre de sa vie, ne s'y trouvait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble les articles 2, 11), et 11, § 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Mme [U] fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de tout autre manière, ou ne le place dans une situation intolérable, n'est pas établi et d'avoir ordonné le retour immédiat de l'enfant [I] [U]-[C] au Royaume-Uni,

1°) Alors qu'il peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant s'il existe un risque grave que ce retour l'expose à un danger physique ou psychique ou, de toute autre manière, ne le place dans une situation intolérable ; que les exceptions au retour doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, pour ordonner le retour de l'enfant [I] [U]-[C] au Royaume-Uni, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si Mme [U], de nationalité française, ne se trouvait pas dans l'impossibilité de retourner vivre avec sa fille au Royaume-Uni en raison de la sortie de celui-ci de l'Union européenne, plaçant ainsi sa fille, âgée de deux ans seulement et ayant toujours vécu auprès d'elle, dans une situation intolérable ; que pour s'en être abstenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989,

2°) Alors qu'en l'espèce, si Mme [U] faisait valoir et offrait de prouver que M. [C] avait été physiquement violent à son encontre, elle soutenait qu'il avait été, également et à maintes reprises, verbalement violent et humiliant à son endroit, notamment en présence de l'enfant [I] [U]-[C] (cf. conclusions d'appel pp. 31 et suiv.) ; que la cour d'appel - après avoir constaté, d'une part, qu'une amie de l'exposante attestait que M. [C] avait tenu à l'égard de celle-ci des paroles dégradantes et humiliantes et avait eu à son endroit des attitudes déplacées, d'autre part, que Mme [P] [U] attestait que, pendant qu'elle était sous la douche, elle avait entendu des insultes et des cris et qu'elle s'était dépêchée d'en sortir, retrouvant alors sa fille, Mme [B] [U], prostrée dans les escaliers avec l'enfant, et enfin que le rapport de l'hôpital mentionnait que M. [C] avait, lors de l'accouchement, été menacé d'expulsion si son comportement insultant envers le personnel venait à persister - a retenu qu'il ressortait de divers éléments versés aux débats que « le comportement de M. [C] apparaît inapproprié dans diverses situations » ; que, pour ordonner néanmoins le retour de l'enfant [I] [U]-[C] au Royaume-Uni, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les violences physiques invoquées par Mme [U] n'étaient pas établies et qu'il n'était pas démontré que M. [C] exposerait l'enfant à une situation de danger grave, ou la placerait dans une situation intolérable en cas de retour, l'intérêt supérieur de l'enfant commandant que les relations avec son père puissent être rétablies ; que, pour s'être abstenue de rechercher si le comportement verbalement violent et humiliant de M. [C] à l'égard de Mme [U] n'était pas de nature à exposer sa fille, âgée de deux ans seulement et ayant toujours vécu auprès d'elle, à un risque grave de danger psychologique ou à la placer dans une situation intolérable, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes,

3°) Alors que Mme [U] soutenait au surplus et offrait de démontrer que l'enfant [I] [U]-[C] ne disposait d'aucun lien ni attache avec le Royaume-Uni, dans la mesure où sa maternelle était le français, que son père et sa famille ne le parlaient pas et qu'aucun des membres de sa famille paternelle n'avait tenté de créer ou d'entretenir un lien avec l'enfant, en ce compris M. [C] qui - bien que connaissant le lieu de résidence de l'exposante chez ses parents et ceux-ci - n'avait jamais sollicité l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement (cf. conclusions d'appel pp. 28, 37 et 40) ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors ordonner le retour de l'enfant [I] [U]-[C] au Royaume-Uni, sans rechercher si ces éléments n'était pas de nature à exposer l'enfant, âgée de deux ans seulement et ayant toujours vécu auprès de sa mère dans la compréhension de la langue française, à un risque grave de danger psychologique ou à la placer dans une situation intolérable ; que pour s'en être abstenue, la cour d'appel a, encore, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes,

4°) Alors que Mme [U] faisait aussi valoir que M. [C] ne disposait plus, ni d'un travail, ni d'un logement, de sorte qu'il ne pouvait matériellement accueillir l'enfant (cf. conclusions d'appel pp. 37) ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors ordonner le retour de l'enfant [I] [U]-[C] au Royaume-Uni, sans rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à la placer dans une situation intolérable ; que pour s'en être abstenue, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes,

5°) Et alors que Mme [U] soutenait enfin que l'action en contestation de la paternité de M. [C] diligentée par ses soins était de nature à placer l'enfant [I] [U]-[C] dans une situation intolérable dès lors que les résultats de l'expertise génétique étaient susceptibles de priver M. [C] de son autorité parentale (cf. conclusions d'appel pp. 38 et suiv.) ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à placer l'enfant [I] [U]-[C] dans une situation intolérable ; que pour s'en être abstenue, la cour d'appel a, à cette aune encore, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.

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