8 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-14.035

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C100625

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° Q 21-14.035




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

1°/ Mme [A] [W],

2°/ M. [E] [R],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 21-14.035 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige les opposant à M. [W] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], de M. [R], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [A], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen,et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 février 2020, pourvoi n° 19-24.474), Mme [W] a donné naissance à [J], le 6 novembre 2014. Celle-ci a été reconnue par M. [R] le 8 novembre suivant.

2. Le 13 août 2018, M. [A], ancien compagnon de la mère, a assigné Mme [W] et M. [R] en référé d'heure à heure devant le juge aux affaires familiales pour obtenir, sur le fondement de l'article 371-4 du code civil, un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [W] et M. [R] font grief à l'arrêt d'accorder à M. [A] un droit de visite à l'égard de [J], alors :

« 1°/ que dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'article 371-4 du code civil fonde les décisions relatives aux relations personnelles de l'enfant avec un tiers sur le seul critère de l'intérêt de l'enfant ; qu'en accordant un droit de visite à M. [A], tiers qui n'a aucun lien de parenté et n'a jamais résidé de manière stable avec [J] ni contribué à son entretien et son éducation, au seul motif qu'il aurait entretenu avec cette enfant des liens réguliers depuis sa naissance jusqu'au début de l'année 2018 et aurait noué avec elle des « liens affectifs durables » tout en constatant que [J] a toujours violemment exprimé son refus de partir avec M. [A] lorsqu'il a voulu exercer son droit de visite et d'hébergement en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel, qui s'est déterminée sans aucune référence à l'intérêt actuel de l'enfant de voir imposer de rétablir au plus vite des liens avec M. [A], a violé les articles 371-4, alinéa 2 du code civil, 3 § 1 et 9 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

2°/ que l'intérêt de l'enfant, qui est l'unique critère à prendre en considération pour accorder à un tiers un droit de visite, est apprécié au moment où le juge statue et ne saurait être déduit des seuls liens affectifs que ce tiers estime avoir noué par le passé avec l'enfant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que plusieurs praticiens ont attesté de la souffrance de [J] et d'une angoisse aiguë réactionnelle à l'idée de devoir partir avec M. [A] ; que l'arrêt constate encore que les pièces versées aux débats établissent que lorsque M. [A] a voulu exercer son droit de visite et d'hébergement en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, [J] avait refusé, en hurlant et en s'accrochant aux bras de sa mère, de partir avec M. [A] le week-end du 25 octobre 2019 et avait refusé de partir à nouveau avec lui le 15 novembre 2019 ; qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de ces constatations et ainsi qu'elle y était invitée, s'il était de l'intérêt actuel de l'enfant de lui imposer de rétablir au plus vite des liens avec M. [A] et d'accorder à ce dernier un droit de visite sur [J], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 371-4, alinéa 2 du code civil, 3 § 1 et 9 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de Mme [W] et de M. [R] lesquels - invoquant notamment le certificat médical du Dr. [V], psychiatre, qui indique qu' « interrogée, que ce soit par le Dr [X] [H] (ci-joint le certificat) ou par moi-même, [J] réitère son refus d'être contrainte à séjourner chez quelqu'un qu'elle ne connaît pas et dont elle sent confusément qu'il lui est hostile » ainsi que la lettre que le docteur [V] a adressée le 10 décembre 2019 au juge des enfants pour alerter le magistrat de la situation difficile et dangereuse dans laquelle se trouvait [J] et de la nécessité de la protéger - ont fait valoir que le droit de visite et d'hébergement accordé précédemment à M. [A] avait d'ores et déjà eu des conséquences sur le bien-être et l'état de santé psychologique de leur fille et qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant de maintenir un droit de visite au profit de M. [A], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

5. Après avoir relevé que M. [A], qui soutenait être le père biologique de [J], avait engagé une instance en contestation de sa reconnaissance par M. [R], la cour d'appel a retenu, d'une part, que, si celui-là n'avait jamais résidé de manière stable avec l'enfant, il avait entretenu avec elle des liens réguliers depuis sa naissance jusqu'au début de l'année 2018, de sorte qu'ils avaient noué des liens affectifs durables, d'autre part, que les différents certificats médicaux produits, attestant de la souffrance de l'enfant, traduisaient que la cause de son grand désarroi résidait dans le conflit opposant Mme [W] et M. [R] à M. [A].

6. Elle en a déduit qu'il y avait lieu de rétablir les liens entre [J] et M. [A] selon des modalités qui tenaient compte tant des réactions d'angoisse manifestées par l'enfant que de sa vie familiale avec ses parents.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a statué en considération de l'intérêt de l'enfant qu'elle a souverainement apprécié.

8. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [W] et M. [R] font grief à l'arrêt de dire que, pour une durée de trois mois à compter de la première rencontre, M. [A] rencontrera [J] dans un espace de rencontre, deux fois par mois selon le règlement intérieur de l'association, les horaires et dates étant à déterminer par l'association, alors « que lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en jugeant que les dates et horaires des rencontres seraient à déterminer par l'association, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. D'une part, l'article 371-4 du code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d'hébergement du tiers peut s'exercer.

D'autre part, si l'article 1180-5 du code de procédure civile dispose que, lorsque le juge décide que le droit de visite de l'un des parents s'exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, ce texte n'est pas applicable aux relations entre les enfants et un tiers.

11. C'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs que la cour d'appel a fixé la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres entre M. [A] et [J].

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] et M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [W] et M. [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [W] et M. [R] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que, pour une durée de trois mois à compter de la première rencontre, M. [A] rencontrera [J] dans un espace de rencontre, deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l'association, les horaires et dates étant à déterminer par l'association, à charge pour Mme [W] et M. [R] de conduire ou de faire conduire ou de reprendre ou de faire reprendre l'enfant et d'avoir dit que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l'association avec sorties possibles à l'initiative de l'association et d'avoir, à l'issue de ce délai, accordé à M. [A] un droit de visite sur l'enfant [J] [W] en période scolaire et pendant les vacances scolaires les dimanches des semaines paires de chaque mois de 10 heures à 18 heures ;

1°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'article 371-4 du code civil fonde les décisions relatives aux relations personnelles de l'enfant avec un tiers sur le seul critère de l'intérêt de l'enfant ; qu'en accordant un droit de visite à M. [A], tiers qui n'a aucun lien de parenté et n'a jamais résidé de manière stable avec [J] ni contribué à son entretien et son éducation, au seul motif qu'il aurait entretenu avec cette enfant des liens réguliers depuis sa naissance jusqu'au début de l'année 2018 et aurait noué avec elle des « liens affectifs durables » tout en constatant que [J] a toujours violemment exprimé son refus de partir avec M. [A] lorsqu'il a voulu exercer son droit de visite et d'hébergement en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel, qui s'est déterminée sans aucune référence à l'intérêt actuel de l'enfant de voir imposer de rétablir au plus vite des liens avec M. [A], a violé les articles 371-4, alinéa 2 du code civil, 3 § 1 et 9 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

2°) ALORS QUE l'intérêt de l'enfant, qui est l'unique critère à prendre en considération pour accorder à un tiers un droit de visite, est apprécié au moment où le juge statue et ne saurait être déduit des seuls liens affectifs que ce tiers estime avoir noué par le passé avec l'enfant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que plusieurs praticiens ont attesté de la souffrance de [J] et d'une angoisse aiguë réactionnelle à l'idée de devoir partir avec M. [A] ; que l'arrêt constate encore que les pièces versées aux débats établissent que lorsque M. [A] a voulu exercer son droit de visite et d'hébergement en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, [J] avait refusé, en hurlant et en s'accrochant aux bras de sa mère, de partir avec M. [A] le week-end du 25 octobre 2019 et avait refusé de partir à nouveau avec lui le 15 novembre 2019 ; qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de ces constatations et ainsi qu'elle y était invitée, s'il était de l'intérêt actuel de l'enfant de lui imposer de rétablir au plus vite des liens avec M. [A] et d'accorder à ce dernier un droit de visite sur [J], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 371-4, alinéa 2 du code civil, 3 § 1 et 9 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de Mme [W] et de M. [R] lesquels - invoquant notamment le certificat médical du Dr. [V], psychiatre, qui indique qu' « interrogée, que ce soit par le Dr [X] [H] (ci-joint le certificat) ou par moi-même, [J] réitère son refus d'être contrainte à séjourner chez quelqu'un qu'elle ne connaît pas et dont elle sent confusément qu'il lui est hostile » ainsi que la lettre que le Dr [V] a adressée le 10 décembre 2019 au juge des enfants pour alerter le magistrat de la situation difficile et dangereuse dans laquelle se trouvait [J] et de la nécessité de la protéger - ont fait valoir que le droit de visite et d'hébergement accordé précédemment à M. [A] avait d'ores et déjà eu des conséquences sur le bien-être et l'état de santé psychologique de leur fille et qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant de maintenir un droit de visite au profit de M. [A], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme [W] et M. [R] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que, pour une durée de trois mois à compter de la première rencontre, M. [A] rencontrera [J] dans un espace de rencontre, deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l'association, les horaires et dates étant à déterminer par l'association, à charge pour Mme [W] et M. [R] de conduire ou de faire conduire ou de reprendre ou de faire reprendre l'enfant et d'avoir dit que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l'association avec sorties possibles à l'initiative de l'association ;

ALORS QUE lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en jugeant que les dates et horaires des rencontres seraient à déterminer par l'association, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile.

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