8 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-12.005

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C200713

Titres et sommaires

PRESCRIPTION CIVILE - interruption - acte interruptif - action en justice - actions tendant à un seul et même but - exclusion - cas - actions en fixation et liquidation d'astreinte

L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins. Dès lors, une cour d'appel, qui considère à juste titre que l'action qui tend à la liquidation, et non à la fixation, de l'astreinte assortissant une obligation de communication de pièces est une action autonome et distincte de l'instance au fond pour les besoins de laquelle ces pièces devaient être communiquées, conclut exactement que l'engagement de l'instance au fond n'a[vait] pas interrompu le délai de prescription de l'action en liquidation de l'astreinte

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 713 F-B

Pourvoi n° N 20-12.005




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-12.005 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Sobefi immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sobefi immobilier, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 septembre 2019) et les pièces de la procédure, M. [J], qui avait conclu un contrat d'agent commercial avec la société Sobefi immobilier, a assigné cette société devant un juge des référés afin, notamment, qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de communiquer divers documents nécessaires à la vérification du montant de ses commissions. L'ordonnance, qui a accueilli sa demande, a été signifiée le 11 février 2010.

2. M. [J], invoquant des manquements réitérés de la société Sobefi immobilier à ses obligations contractuelles, à l'origine, selon lui, de la rupture du contrat d'agent commercial, a par ailleurs assigné celle-ci en responsabilité contractuelle et indemnisation.

3. Invoquant l'inexécution par la société Sobefi immobilier de l'obligation de communication des documents ordonnée sous astreinte, par le juge des référés, M. [J] a saisi le 12 juin 2018 un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée le 21 janvier 2010, alors :

« 1°/ que M. [J], dans ses conclusions d'incident de communication de pièces du 15 novembre 2011, après avoir rappelé le dispositif de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2010, précisait que la communication était insuffisante, seuls certains mandats de commercialisation étant communiqués mais non l'ensemble de ceux-ci, aucun des mandats communiqués n'étant assorti de son annexe faisant pourtant partie intégrante du contrat et définissant les conditions particulières du commissionnement, les pièces communiquées portant sur la seule période 2009, et sollicitait la condamnation de la société Sobefi immobilier à lui communiquer l'ensemble des pièces comptables demandées, à savoir la totalité des mandats et annexes sur les programmes immobiliers commercialisés par la société, les copies certifiées conformes par le gérant du registre des mandats et du registre répertoire, les attestations notariées et les décomptes remis par les notaires, pour la période du 14 mai 2007 au 15 mars 2010 ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que l'existence d'un incident de communication de pièces dans l'instance au fond n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés et juger, en conséquence, cette action irrecevable comme prescrite, que l'existence de cet incident portait sur des pièces distinctes des pièces visées dans l'ordonnance de référé, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'incident de communication de pièces du 15 novembre 2011 et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en se bornant, pour juger irrecevable comme prescrite l'action en liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de communication de pièces, à énoncer que cette action était une action autonome et distincte de l'instance au fond pour les besoins de laquelle les pièces devaient être communiquées et que la mise en oeuvre et la poursuite de l'instance au fond n'était pas susceptible d'interrompre la prescription, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'action en paiement de dommages-intérêts intentée par M. [J] contre la société Sobefi Immobilier et l'action en liquidation de l'astreinte ne tendaient pas toutes les deux au même but, à savoir l'indemnisation du préjudice subi par l'agent commercial à raison du même fait dommageable, de sorte que la poursuite de la première avait interrompu la prescription de la seconde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins.

6. C'est dès lors à juste titre que la cour d'appel a considéré que l'action qui tend à la liquidation, et non à la fixation, de l'astreinte assortissant une obligation de communication de pièces est une action autonome et distincte de l'instance au fond pour les besoins de laquelle ces pièces devaient être communiquées, et qu'elle en a conclu que l'engagement de l'instance au fond n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action en liquidation de l'astreinte.

7. Le rejet de la seconde branche du moyen rend sans objet l'examen de la première branche.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Sobefi immobilier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [J]

M. [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée le 21 janvier 2010 ;

AUX MOTIFS QUE l'action en liquidation d'une astreinte est soumise au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du code civil, c'est à dire à la prescription quinquennale de droit commun ; que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle l'astreinte a commencé à courir ; que l'action en liquidation d'astreinte assortissant une obligation de communication de pièces est une action autonome et distincte de l'instance au fond pour les besoins de laquelle les pièces devaient être communiquées ; que la mise en oeuvre et la poursuite de l'instance au fond n'est pas susceptible d'interrompre la prescription ; qu'en l'espèce l'ordonnance de référé du 21 janvier 2010 ayant ordonné la communication de documents sous astreinte a été signifiée le 11 février 2010 ; que l'astreinte a commencé à courir le 11 mars 2010 ; que M. [J] a saisi le juge de l'exécution de l'action en liquidation d'astreinte par acte du 12 juin 2018 soit plus de cinq ans après le point de départ de la prescription ; que l'existence d'un incident de communication de pièces dans l'instance au fond portant sur des pièces distinctes des pièces visées dans l'ordonnance de référé n'a pareillement pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés ; que par conséquent, il doit être constaté que l'action est prescrite ;

1°) ALORS QUE M. [J], dans ses conclusions d'incident de communication de pièces du 15 novembre 2011 (p. 2, 3 et 4), après avoir rappelé le dispositif de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2010, précisait que la communication était insuffisante, seuls certains mandats de commercialisation étant communiqués mais non l'ensemble de ceux-ci, aucun des mandats communiqués n'étant assorti de son annexe faisant pourtant partie intégrante du contrat et définissant les conditions particulières du commissionnement, les pièces communiquées portant sur la seule période 2009, et sollicitait la condamnation de la société Sobefi immobilier à lui communiquer l'ensemble des pièces comptables demandées, à savoir la totalité des mandats et annexes sur les programmes immobiliers commercialisés par la société, les copies certifiées conformes par le gérant du registre des mandats et du registre répertoire, les attestations notariées et les décomptes remis par les notaires, pour la période du 14 mai 2007 au 15 mars 2010 ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que l'existence d'un incident de communication de pièces dans l'instance au fond n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action en liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés et juger, en conséquence, cette action irrecevable comme prescrite, que l'existence de cet incident portait sur des pièces distinctes des pièces visées dans l'ordonnance de référé, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'incident de communication de pièces du 15 novembre 2011 et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en se bornant, pour juger irrecevable comme prescrite l'action en liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de communication de pièces, à énoncer que cette action était une action autonome et distincte de l'instance au fond pour les besoins de laquelle les pièces devaient être communiquées et que la mise en oeuvre et la poursuite de l'instance au fond n'était pas susceptible d'interrompre la prescription, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'action en paiement de dommages et intérêts intentée par M. [J] contre la société Sobefi Immobilier et l'action en liquidation de l'astreinte ne tendaient pas toutes les deux au même but, à savoir l'indemnisation du préjudice subi par l'agent commercial à raison du même fait dommageable, de sorte que la poursuite de la première avait interrompu la prescription de la seconde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.