8 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.556

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100614

Titres et sommaires

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 17 - Décision relative à la garde - Portée

Selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, exercé de façon effective ou qui aurait pu l'être, attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement, ce droit de garde pouvant résulter d'une décision judiciaire ou administrative, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. Aux termes de l'article 17 de cette Convention, le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention. Justifie légalement sa décision d'ordonner le retour de l'enfant en Allemagne une cour d'appel qui relève que sa résidence habituelle était située dans ce pays, que l'exercice de l'autorité parentale était conjoint en vertu du droit allemand et que la mère, venue passer des vacances avec l'enfant en France, y était demeurée malgré l'opposition du père. La cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante concernant une décision relative aux modalités de la garde rendue ultérieurement par le juge allemand

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 3 - Déplacement illicite - Définition

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 614 FS-B

Pourvoi n° U 21-13.556

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 janvier 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-13.556 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [Q] [V], domicilié [Adresse 3] (Allemagne),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 2020), des relations de Mme [P] et de M. [V] est née [Y], le 18 août 2018, à [Localité 1] (Allemagne). M. [V] l'a reconnue et a souscrit avec Mme [P], auprès de l'état civil allemand, une déclaration d'exercice conjoint de l'autorité parentale. Le 8 août 2019, la mère s'est installée en France avec l'enfant. Le 2 septembre 2019, le père a déposé une demande de retour de [Y] auprès de l'autorité centrale allemande.

2. Le 27 février 2020, le procureur de la République a assigné Mme [P] devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour de l'enfant sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et des dispositions du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

3. Le 6 mars 2020, le tribunal de la famille de Königstein-am-Taunus, saisi parallèlement, a transféré provisoirement à la mère la résidence de l'enfant. M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [P] fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour de l'enfant en Allemagne, alors « que la décision de non-retour de l'enfant rendue dans l'État membre de sa résidence habituelle est reconnue de plein droit et a force exécutoire dans l'État membre refuge saisi ; qu'en refusant de faire produire ses effets à l'ordonnance du 6 mars 2020 de la juridiction allemande - au lieu de résidence habituelle de l'enfant - qui avait provisoirement transféré le droit de résidence de l'enfant à la mère, l'autorisant donc à vivre en France, et qui avait rejeté la demande du père en retour immédiat de l'enfant en Allemagne, la cour d'appel a violé les articles 21, 41 et 42 du règlement Bruxelles II bis. »

Réponse de la Cour

5. Contrairement aux énonciations du moyen, la décision allemande du 6 mars 2020, rendue en matière de responsabilité parentale, se prononce sur une demande du père en attribution d'une autorisation de séjour pour l'enfant et non pas sur une demande de retour.

6. Le moyen manque donc en fait.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, le droit de garde visé pouvant notamment résulter d'une décision judiciaire ; qu'en ordonnant le retour immédiat de l'enfant sans vérifier si l'ordonnance de la juridiction allemande du 6 mars 2020 avait transféré provisoirement le droit de résidence de l'enfant à la mère de sorte que le père ? qui avait été privé de sa faculté de décider du lieu de vie de sa fille ? avait perdu sa qualité de gardien et ne pouvait en conséquence plus réclamer le retour immédiat de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 précitée, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, exercé de façon effective ou qui aurait pu l'être, attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement, ce droit de garde pouvant résulter d'une décision judiciaire ou administrative, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

9. En second lieu, aux termes de l'article 17, le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention.

10. Ayant relevé que la résidence habituelle de [Y] était située en Allemagne, que l'exercice de l'autorité parentale était conjoint en vertu du droit allemand et que Mme [P], venue passer des vacances avec sa fille en France, y était demeurée avec elle après le 23 août 2019 malgré l'opposition du père, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante concernant une décision relative aux modalités de la garde rendue ultérieurement, en a exactement déduit que le non-retour de l'enfant était illicite.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision d'ordonner le retour de [Y] en Allemagne.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La mère (Mme [P], l'exposante) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le retour de sa fille en Allemagne ;

ALORS QUE la décision de non-retour de l'enfant rendue dans l'État membre de sa résidence habituelle est reconnue de plein droit et a force exécutoire dans l'État membre refuge saisi ; qu'en refusant de faire produire ses effets à l'ordonnance du 6 mars 2020 de la juridiction allemande - au lieu de résidence habituelle de l'enfant - qui avait provisoirement transféré le droit de résidence de l'enfant à la mère, l'autorisant donc à vivre en France, et qui avait rejeté la demande du père en retour immédiat de l'enfant en Allemagne, la cour d'appel a violé les articles 21, 41 et 42 du règlement Bruxelles II bis.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La mère (Mme [P], l'exposante) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le retour de sa fille en Allemagne ;

ALORS QUE le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, le droit de garde visé pouvant notamment résulter d'une décision judiciaire ; qu'en ordonnant le retour immédiat de l'enfant sans vérifier si l'ordonnance de la juridiction allemande du 6 mars 2020 avait transféré provisoirement le droit de résidence de l'enfant à la mère de sorte que le père ? qui avait été privé de sa faculté de décider du lieu de vie de sa fille ? avait perdu sa qualité de gardien et ne pouvait en conséquence plus réclamer le retour immédiat de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

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