7 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-22.804

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00603

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2021




Rectification d'erreur matérielle


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 603 F-D

Requête n° J 18-22.804




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d' erreur matérielle affectant l'arrêt n° 190 F-D rendu le 3 mars 2021 sur le pourvoi n°J 18-22.804.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

La SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer et la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ont été avisées.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 190 du 3 mars 2021, pourvoi n° 18-22.804, en ce qu'il casse l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Paris en tant que celui-ci déboute la société Ferrero France commerciale de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, au lieu de le casser en tant qu'il déboute les sociétés Ferrero et Ferrero France commerciale de leurs demandes en concurrence parasitaire.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 190 du 3 mars 2021 ;

REMPLACE

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Ferrero France commerciale de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt rendu le 8 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée »

par

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la sociétés Ferrero de sa demande en concurrence parasitaire et la société Ferrero France commerciale de sa demande en concurrence parasitaire, l'arrêt rendu le 8 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

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