7 juillet 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-23.699

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00645

Titres et sommaires

SOCIETE (RèGLES GéNéRALES) - Parts sociales - Cession - Prix - Fixation - Fixation par expert - Désignation - Contestation portant sur la détermination des règles applicables - Sursis à statuer - Nécessité

Aux termes de l'article 1843-4, II, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. En présence d'une contestation portant sur la détermination des statuts applicables ou de la convention liant les parties, que l'expert est tenu d'appliquer en vertu du texte précité, le président du tribunal saisi sur le fondement de ce texte doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l'expert dans l'attente d'une décision du tribunal compétent, saisi à l'initiative de la partie la plus diligente

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2021




Cassation


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 645 FS-B

Pourvoi n° C 19-23.699




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

La société Epideo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-23.699 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Epideo, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [S], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Comte, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,19 septembre 2019), la société par actions simplifiée Epideo est une société holding fondée par des salariés de la société Scyna 4.

2. Les statuts de la société Epideo prévoient l'exclusion, de plein droit, d'un associé dans le cas où il serait mis fin au contrat de travail de celui-ci avec la société Scyna 4.

3. Le 14 mars 2018, M. [S], associé, a été licencié par la société Scyna 4, son contrat prenant fin le 14 juin 2018.

4. Le 26 juillet 2018, l'assemblée générale des associés de la société Epideo a décidé de modifier les dispositions des statuts relatives aux modalités de transmission des droits sociaux, en imposant à l'associé sortant un ajustement à la baisse du prix de cession par application d'une certaine formule.

5. Le 1er août 2018, le président de la société Epideo a notifié à M. [S] son exclusion de la société et la valeur unitaire de ses actions.

6. Contestant cette évaluation, M. [S] a assigné la société Epideo en désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.

Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

7. Il résulte de l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, que la décision par laquelle le président du tribunal de commerce procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir.

8. La société Epideo s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant déclaré irrecevable son appel-nullité formé contre l'ordonnance ayant fait droit à la demande d'expertise formée par M. [S].

9. Ce pourvoi n'est donc pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

10. La société Epideo fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel-nullité formé contre l'ordonnance ayant fait droit à cette demande, alors « que commet un excès de pouvoir la juridiction qui tranche un litige dont la connaissance relève de la compétence exclusive d'un autre juge ; que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ; que le point de savoir si une délibération d'assemblée générale extraordinaire modifiant les modalités de fixation de la valeur des titres de la société est opposable à l'associé exclu relève en conséquence de la compétence exclusive du tribunal de commerce ; qu'en disant que le président du tribunal de commerce, saisi sur le fondement de l'article 1843-4 du code de commerce, avait pu trancher une telle contestation, la cour d'appel qui a consacré un excès de pouvoir, a violé les articles 1843-4 du code civil et L. 721-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1843-4, II, du code civil :

11. Aux termes de ce texte, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

12. En présence d'une contestation portant sur la détermination des statuts applicables ou de la convention liant les parties, que l'expert est tenu d'appliquer en vertu du texte précité, le président du tribunal saisi sur le fondement de ce texte doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l'expert dans l'attente d'une décision du tribunal compétent, saisi à l'initiative de la partie la plus diligente.

13. Pour déclarer irrecevable l'appel-nullité formé contre l'ordonnance du président du tribunal ayant, d'une part, dit que les statuts modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2018 n'étaient pas opposables à M. [S] pour l'évaluation du prix de rachat de ses actions, et, d'autre part, désigné un expert ayant pour mission de déterminer la valeur de ces actions, l'arrêt retient que ne constitue pas un excès de pouvoir le fait, pour le président du tribunal de commerce statuant sur le fondement du texte susvisé, d'estimer que sont inopposables à M. [S] les statuts ainsi modifiés.

14. En statuant ainsi, alors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal, saisi sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, de trancher la contestation relative à la détermination des statuts applicables, la cour d'appel a violé ce texte.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Epideo la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Epideo.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société Epideo ;

AUX MOTIFS QUE ne constitue pas un excès de pouvoir pour le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés au visa de l'article 1843-4 du code civil d'estimer que sont inopposables à M. [S] les statuts modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2018 et avant la notification, le 1er août suivant, de son exclusion de plein droit de la société Epideo de ce chef, à compter de laquelle cette exclusion produit ses effets, compte tenu de la manoeuvre opérée pour réduire la valeur de rachat des titres en cause et de l'ambiguïté sur la date effective de l'exclusion d'un associé quand celle-ci est liée à un événement objectif et non à une décision de la présidence ; qu'il est en effet constant que l'erreur d'appréciation quant aux conditions d'application de l'article 1843-4 précité, à la supposer établie, ne constitue pas un excès de pouvoir ; qu'il en est de même de la méconnaissance éventuelle de l'article 721-3 du code de commerce attribuant compétence exclusive au tribunal de commerce pour statuer sur l'opposabilité à M. [S] de la décision de l'assemblée générale en cause, dès lors que le président du tribunal de commerce est tenu, sauf à commettre un excès de pouvoir négatif, de vérifier les conditions d'application du texte litigieux, partant de trancher la contestation quant aux statuts pertinents devant permettre l'évaluation à dire d'expert sollicitée, et qu'il ne fixe pas pour autant une méthode d'évaluation autrement qu'en référence aux statuts qu'il estime pertinents ;

1) ALORS QUE commet un excès de pouvoir la juridiction qui tranche un litige dont la connaissance relève de la compétence exclusive d'un autre juge ; que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ; que le point de savoir si une délibération d'assemblée générale extraordinaire modifiant les modalités de fixation de la valeur des titres de la société est opposable à l'associé exclu relève en conséquence de la compétence exclusive du tribunal de commerce ; qu'en disant que le président du tribunal de commerce, saisi sur le fondement de l'article 1843-4 du code de commerce, avait pu trancher une telle contestation, la cour d'appel qui a consacré un excès de pouvoir, a violé les articles 1843-4 du code civil et L.721-3 du code de commerce ;

2) ALORS QU'il n'appartient pas au président du tribunal de commerce statuant sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil de définir les modalités d'évaluation des titres par l'expert ; qu'en disant que le président du tribunal avait pu décider que l'expert ne serait pas lié par la modification statutaire de 2018 et qu'il serait tenu d'appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de 2007, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir et violé l'article 1843-4 du code civil.

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