29 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.017

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00991

Texte de la décision

N° D 21-90.017 F-D

N° 00991




29 JUIN 2021

MAS2





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2021




Le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, par jugement en date du 27 avril 2021, reçu le 4 mai 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [W] [Z] du chef d'infractions au code de la santé publique.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [Z], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 3136, alinéa 4, du code de la santé publique, en ce qu'il constitue le fondement des poursuites pour la violation de non port du masque réitérée plus de trois fois sur une période de trente jours alors même qu'il ne renvoie à aucune disposition légale rendant obligatoire le port du masque, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus précisément, aux principes de légalité des délits et des peines, de prévisibilité, à celui de la présomption d'innocence, au respect des droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif, au droit à une procédure juste et équitable, tel que ces droits sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, l'article 34 de la Constitution, et les articles 4, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. La question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, à condition de ne pas en modifier l'objet et la portée.

3. En l'espèce la question comporte de toute évidence une erreur quant au numéro de l'article contesté. Il y a donc lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 3136-1, alinéa 4, du code de la santé publique.

4. La disposition législative contestée est applicable à la procédure.

5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. La question n'est pas sérieuse.

7. En effet, en ce qui concerne, en premier lieu, le principe de légalité des délits et des peines, ni l'article L. 3131-15, I, 1°, du code de la santé publique, qui permet au Premier ministre ou, sur son habilitation en vertu de l'article L. 3131-17 du même code, au représentant de l'Etat dans le département, de « réglementer (...) la circulation des personnes » dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, aux seules fins de garantir la santé publique, sur le fondement duquel ont été prises les mesures relatives notamment au port du masque, ni la notion de verbalisation, qui désigne le fait de dresser un procès-verbal d'infraction, ne présentent de caractère imprécis ou équivoque. Il en va de même pour l'élément constitutif du délit qui consiste à avoir été précédemment verbalisé « à plus de trois reprises ».

8. S'agissant, en second lieu, de la présomption d'innocence, du respect des droits de la défense, du droit à un recours juridictionnel effectif et du droit à une procédure juste et équitable, ils ne sont pas méconnus dès lors, d'une part, que le tribunal correctionnel saisi de poursuites d'une violation de l'obligation en cause apprécie les éléments constitutifs de l'infraction et notamment la régularité et le bien-fondé des précédentes verbalisations, d'autre part, qu'en sanctionnant la quatrième violation d'une obligation édictée par le pouvoir réglementaire habilité à cette fin, les dispositions contestées punissent des faits distincts de ceux réprimés lors des trois premières violations.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt et un.

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