30 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-14.114

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10363

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10363 F

Pourvoi n° J 19-14.114




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021

La société Itissalat Al Maghrib, société anonyme de droit marocain, dont le siège est [Adresse 1] (Maroc), a formé le pourvoi n° J 19-14.114 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Belgacom International Carrier Services, société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Itissalat Al Maghrib, de la SCP Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Belgacom International Carrier Services, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Itissalat Al Maghrib aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Itissalat Al Maghrib.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Itissalat Al Maghrib de sa demande de condamnation de la société Belgacom International Carrier Services au paiement de la somme de 1.614.885,76 euros au titre de l'exécution forcée de l'International Telecommunication Master Service Agreement du 11 juillet 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exécution forcée du contrat : aux termes de l'article 1184 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution lorsqu'elle est possible ; que pour bénéficier de l'exécution forcée du contrat à savoir recevoir les montants réclamés à la société BICS pour un montant de 1.614.885,76 euros correspondant aux tarifs applicables aux appels à destination de mobiles, la société IAM doit faire la preuve qu'elle détient une créance contractuelle de cette nature à l'encontre de BICS ; qu'elle doit établir en exécution du contrat-cadre de services de télécommunications internationales signé les 11 juin et 11 juillet 2012 qu'elle a bien exécuté sa part de la convention ou demeurer en situation de le faire, en ayant régulièrement terminé les appels internationaux qui étaient acheminés par BICS du 27 juin 2012 jusqu'au 31 août 2012, période litigieuse ; qu'à cette fin, IAM soutient avoir correctement terminé les appels acheminés par BICS et conclut à la réformation de ce chef de la décision entreprise ; que si le montant des tarifs applicables aux terminaisons d'appels à destination des réseaux fixes, mobiles ou réseaux Wana revendiquée par l'intimée n'est pas contestée par l'appelante, en revanche, le bienfondé de la réclamation est contestée par BICS dans les modalités techniques de terminaison mises en oeuvre par IAM sur le commutateur de [Localité 1] pendant la période litigieuse ; que les parties reconnaissent que les recommandations émises par l'Union Internationale des Télécommunications (ci-après, l'« UIT ») institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication, qui élabore des normes avec pour objectif d'améliorer « l'interconnexion harmonieuse des réseaux et des technologies» constituant des références en matière de télécoms, qu'elles citent l'une et l'autre à l'appui de leurs prétentions et qu'elles mentionnent être largement respectées par BICS, détenue en partie par le groupe Swisscom et Proximus (ex-Belgacom) et par IAM, membres de l'UIT, s'appliquent dans leurs relations contractuelles ; que sur le moyen tiré de l'obligation d'analyse des numéros pesant sur la société BICS : selon la norme UIT-T Q.107. point 2.1: « Dans le cas des systèmes de signalisation sur voie commune n°6 et n°7, le premier signal à émettre sur une liaison (internationale) de données de signalisation en vue de l'établissement d'une communication téléphonique est le message d'adresse initial. (...) le message d'adresse initial contient normalement les informations d'adresse suivantes (entre autres) :
a) indicateur de la nature d'adresse, indiquant que - le numéro international [à savoir l'indicateur NOA4],
- le numéro national [à savoir l'indicateur NOA3], ou - le numéro d'abonné est inclus (...)
e) signaux d'adresse :
- indicatif de pays, [si le numéro est au format NOA4]
- numéro national (significatif),
- code 11,
- code 12,
- signal de fin de numérotation (ST) ou code 15. » ;
Qu'il s'évince de cette recommandation que le message d'adresse initial doit donc inclure comme première information la nature de l'adresse, soit le tag NOA3 ou le tag NOA4 ; qu'il résulte en outre des pratiques entre les parties, dont l'ancienneté est établie par un accord survenu en 2005 aux termes d'un échange de courriels comportant en pièce jointe un fichier mentionnant expressément le recours à l'acheminement des appels en mode NOA 3, dont la réalité de l'échange n'est pas contesté par IAM, partant, de l'accord sur les modalités du message d'adresse initial de l'appel, que BICS acheminait de manière habituelle aux commutateurs de réception de [Localité 2] et de [Localité 1] les appels internationaux du trafic bilatéral en mode tag NOA 3 de sorte que le commutateur de réception est immédiatement informé par la seule lecture du tag si l'indicatif pays est inclus (NOA4) ou non (NOA3) dans le numéro envoyé ; que l'appelante rapporte dès lors suffisamment la preuve de l'application entre les parties du tag NOA3 ; que selon la Recommandation UIT-T Q. 107 bis , point 3: « Un commutateur de transit qui utilise les systèmes de signalisation n°6 et n°7 ne doit normalement pas analyser les chiffres au-delà du message d'adresse initial. Les messages d'adresse subséquents peuvent être transmis sans analyse au commutateur international suivant dès la détermination du circuit de départ. » ; qu'il résulte de cette recommandation que BICS, exploitant un commutateur international de transit, n'est pas tenue à une analyse au delà du message d'adresse initial qu'elle doit acheminer ; que sur l'obligation d'analyse par l'opérateur du pays d'origine du numéro du destinataire, aux termes de la recommandation UIT-T E.164 ,7.5.1: « Pour pouvoir déterminer :
? le pays de destination ;
? l'acheminement le plus approprié à travers le réseau ;
? la taxation appropriée ;
le pays d'origine doit analyser un certain nombre des chiffres dont se compose le numéro UIT-T E.164 international » ; que BICS conteste que cette recommandation lui est applicable dès lors qu'elle n'est pas opérateur dans un pays d'origine mais chargée du routage des appels pour le compte d'opérateurs téléphoniques ou d'autres transporteurs ; qu'IAM ne le conteste pas lorsqu'elle mentionne dans ses écritures que BICS fournit des services de capacité et de connectivité voix et données aux opérateurs du monde entiers et que les clients de BICS sont donc des opérateurs de télécommunication (retail et wholesale) ou d'autres transporteurs ; que BICS n'est pas non plus l'opérateur de terminaison ; qu'il est ainsi démontré par BICS que la recommandation UIT-T E.164 ne s'applique pas dans les relations entre les parties ; que l'intimée ne peut valablement soutenir qu'en application de la Recommendation UIT-T Q.764 (2.1.1.4) le « un commutateur intermédiaire recevant un message initial d'adresse analyse le numéro appelé et les autres informations de routage pour router l'appel », pour en déduire qu'il pèse sur un tel commutateur une obligation de contrôle des numéros, alors que l'analyse n'a de fins que l'acheminement du numéro appelé ; qu'elle ne peut faire valoir qu'une telle obligation incombe à BICS conformément à la Recommendation UIT-T Q.107 bis mentionnant : « dans un commutateur de transit international, il est nécessaire d'analyser une partie des chiffres pour déterminer l'acheminement vers le commutateur international d'arrivée recherché, ou vers un autre commutateur international de transit. Le nombre maximal de chiffres à analyser pour déterminer l'acheminement dans un commutateur international de transit est de 6 ; ce nombre n'inclut pas le chiffre de langue (L) ou le chiffre de discrimination (D). Lorsque l'indicatif de pays est partagé entre plusieurs pays, il faudra peut-être analyser jusqu'à sept chiffres pour les besoins de l'acheminement et de la taxation. », l'analyse des chiffres du message initial d'adresse s'imposant à fin d'acheminement de l'appel et de taxation, expressément, en aucun cas à des fins de contrôle, le transporteur ne disposant pas des moyens de l'opérer dès lors qu'il n'est pas opérateur d'origine ou opérateur d'arrivée ; qu'il s'ensuit le rejet de ce moyen ; que sur les obligations de lecture du tag et de terminaison d'appel pesant sur IAM : selon la recommandation UIT-T Q.764, point 2.1.1.5 :
« 2.1.1.5 Actions requises dans un commutateur international d'arrivée... Sur réception du message d'adresse initial, le commutateur international d'arrivée analyse le numéro de l'appelé et les autres informations de routage pour router l'appel » ; « Un commutateur international d'arrivée peut modifier l'information de signalisation reçue du commutateur précédent, suivant les ressources utilisées en départ. L'information de signalisation modifiable comprend l'indicateur de nature de la connexion et le compteur de temps de propagation. Les autres informations de signalisation sont transférées de façon transparente... » ;
Qu'il est établi par BICS et non valablement combattu par IAM que celle-ci n'a pas procédé à la lecture du tag NOA3 comportant le numéro national significatif, le commutateur d'arrivée de [Localité 1] méconnaissant ainsi l'obligation de lecture du tag NOA3 pendant la période litigieuse cette défaillance constituant une faute contractuelle de IAM, ainsi que retenu par le tribunal ; que l'appelante établit sans être contestée, que le commutateur de [Localité 1] a supprimé des chiffres 212, 212 212, reçus en NOA3, contrairement aux pratiques contractuelles ; qu'il est au surplus justifié par BICS que les modifications apportées au message d'adresse par le commutateur de [Localité 1] portaient sur des informations qui n'étaient pas susceptibles de modification ; que selon la Recommandation ci-dessus mentionnée, au point suivant « 2.1.1.6 Actions requises au commutateur d'arrivée ... : Sur réception du message initial d'adresse, le commutateur d'arrivée analyse le numéro appelé pour déterminer à quel correspondant l'appel doit être connecté. Il vérifie aussi l'état de la ligne de l'appelé et procède à diverses vérifications pour déterminer si la connexion est autorisée ou non. » ; que l'appelante établit suffisamment que les actions autorisées au commutateur d'arrivée sont limitées à des vérifications permettant la terminaison de l'appel sans pouvoir modifier le message d'adresse, alors que le commutateur de [Localité 1] a supprimé les chiffres ou groupes de chiffes 212 reçus en message NOA3, lui permettant ainsi de terminer les numéros significatifs reçus en numéros correspondant à son plan de numérotation ; qu'il est suffisamment établi par BICS au vu des relevés produits, que le commutateur de [Localité 1] a opéré de cette sorte au cours de la période litigieuse, et a mis fin à cette pratique à la suite du ticket d'incident ouvert le 27 août 2012 par BICS et communiqué à IAM, à la date du 31 août 2012 ; que BICS rapporte en effet la preuve que IAM avait correctement rejeté de tels appels à partir du commutateur de [Localité 2] et , avant le 27 juin puis après le 31 août 2012 , à partir du commutateur de [Localité 1] ; que l'intimée ne fait pas la démonstration qu'elle a exécuté la terminaison des numéros significatifs transmis partant la convention conclue entre les parties, dès lors qu'elle a modifié les messages d'adresse reçus selon l'accord des parties en numéro national NOA 3 ; que l'omission de lecture des tag NOA3 reçus, la modification des messages d'adresse constituent des fautes contractuelles de IAM ; que la commission de ces fautes a conduit IAM à ne pas rejeter les numéros significatifs nationaux transmis, et à terminer des appels de numéros autres que les numéros transmis par BICS ; que les fautes ci-dessus décrites sont dès lors la cause exclusive du préjudice que IAM allègue subir et prive celle-ci de toute créance contractuelle ; qu'il en résulte que IAM échoue à établir qu'elle est titulaire d'une créance de terminaison d'appels à l'encontre de BICS et qu'est exclue toute exécution forcée du montant de la facturation réclamée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande principale, attendu qu'IAM soutient avoir une créance contractuelle de 1 614 876,45 ? à l'égard de BICS par suite d'un désaccord sur la facturation de certaines communications téléphoniques acheminées par BICS et terminées (c'est-à-dire appels aboutis) par IAM au Maroc de juin à août 2012 ; attendu que cette demande est fondée sur l'exécution d'un contrat-cadre de services de télécommunications internationales signé entre les parties les 11 juin et 11 juillet 2012 remplaçant un contrat initial conclu entre les parties le 14 décembre 2011 ; attendu qu'il résulte de ces contrats que le paiement des prestations d'acheminement des appels se fait sur une base déclarative, chaque opérateur déclarant mensuellement son trafic sortant, après compensation ; attendu que le tarif des prestations dépend du réseau de destination des appels, qu'au terme de l'annexe A du contrat, les tarifs appliqués pour les appels des clients de BICS vers le Maroc â compter du 1er juin 2012 étaient les suivants :
- Appel vers un numéro fixe IAM : 0,01 ? /minute,
- Appel vers un numéro mobile IAM : 0,23 ?/minute,
- Appel vers un numéro fixe, mobile ou à mobilité restreinte WANA (troisième opérateur au Maroc) : 0,30 ?/minute,
- Appel vidéo vers un numéro du réseau mobile IAM : 0,40 ?/minute ;
Attendu que la destination de l'appel est identifiable par l'analyse du numéro appelé ; attendu que les opérateurs téléphoniques (comme IAM anciennement Maroc Telecom) et les transporteurs (comme BICS) sont interconnectés via des commutateurs qui communiquent entre eux, que BICS exploite quatre commutateurs internationaux, deux en Belgique et deux en Suisse, que IAM dispose de deux commutateurs internationaux, l'un à [Localité 2] et l'autre à [Localité 1], les flux se répartissant de façon automatisée ; attendu que, dans le cas des communications internationales, le numéro du destinataire se compose, au départ du téléphone de l'appelant du code pays (212 pour le Maroc) et du numéro domestique du destinataire, appelé numéro significatif national, qu'un numéro comprenant un code pays et un numéro significatif national revêt la forme dite « NOA4 » et un numéro comprenant seulement le numéro significatif national revêt la forme dite « NOA3 » ; attendu que pour pouvoir communiquer chaque opérateur définit un plan de numérotation indiquant pour chaque réseau (fixe, mobile ...) les séries des trois premiers chiffres du numéro significatif national ; attendu que l'on distingue :
- le trafic bilatéral pour lequel le transporteur (comme BICS) choisit une route directe entre l'un des commutateurs internationaux et le commutateur de terminaison (l'opérateur qui fait aboutir l'appel chez l'abonné),
- le trafic de transit pour lequel le transporteur choisit de passer par un autre transporteur intermédiaire qui se charge à son tour d'acheminer l'appel vers un opérateur de terminaison ; attendu qu'il est courant pour le trafic bilatéral d'utiliser le format NOA3 et pour le trafic de transit d'utiliser le format NOA4 ; attendu que pour permettre aux commutateurs de communiquer entre eux, des protocoles standardisés doivent être respectés définis par l'Union Internationale des communications (UIT) ; attendu que la norme UIT-T-Q.107 précise dans son point 2.1 « le premier signal à émettre sur une liaison (internationale) de données de signalisation en vue de l'établissement d'une communication téléphonique est le message d'adresse initial.... Le message d'adresse initial contient normalement les informations d'adresse suivantes a) indicateur de la nature de l'adresse, indiquant que le numéro international, le numéro national, le numéro d'abonné est inclus? e) signaux d'adresse : indicatif de pays, numéro national (significatif), code 11, code 12, signal de fin de numérotation ou code 15 » ; attendu que la norme U1T-TQ107 bis précise « un commutateur de transit qui utilise les systèmes de signalisation n°6 et n°7 ne doit normalement pas analyser les chiffres au-delà du message d'adresse initial » ; attendu qu'il n'est pas contesté que ces dispositions sont appliquées par les parties et que à chaque appel transmis la marque « NOA3 » ou « NOA4 » précède le numéro d'appel permettant au commutateur de réception de connaître le format du numéro envoyé et donc s'il doit ou non identifier un code pays ; attendu que le litige porte sur le fait que, pour la période allant de juin à août 2012, BICS a déclaré un nombre important d'appels émanant de ses clients comme étant à destination de fixe (à 0,01E/mn), alors que selon le trafic mesuré par IAM ces appels étaient à destination de mobile IAM ( 0,23? /mn) ou de fixes ou mobiles WANA ( à 0,30 ou 0,228E/mn), que ce sont les différences de facturation qui fondent la demande de paiement de IAM ; attendu qu'il est constant que la fraude consiste à introduire au début du numéro significatif national par l'émetteur de l'appel (un abonné d'un client de BICS ou un client de BICS) un ou plusieurs numéros de pays du Maroc, soit le nombre 212 ou 212212 ; attendu que les deux parties se rejettent la responsabilité du rejet des numéros frauduleux, et donc de la tarification au prix du fixe d'appels vers des mobiles ; attendu que IAM soutient que les numéros ont été acheminés vers des mobiles car BICS n'a pas procédé aux contrôles au départ permettant de détecter ces fraudes et qu'en conséquence elle doit être payée pour les communications mobiles effectivement terminées ; attendu que BICS affirme que son rôle se limite dans le cadre d'un trafic bilatéral à éliminer le numéro pays et que ce sont les commutateurs marocains qui doivent rejeter les fraudes, que IAM a commis une faute et qu'elle doit 'être déboutée de sa demande ; attendu qu'il est demandé au tribunal, compte tenu des normes internationales et des faits, de se prononcer sur ces positions respectives et d'apporter une solution au litige ; sur la responsabilité d'IAM : attendu qu'il résulte des pièces produites (relevés d'appels de juin à août 2012 et tableau de comparaison entre les temps déclarés par catégorie de réseau par BICS et les temps mesurés par IAM) qu'IAM a bien terminé (c'est-à-dire fait aboutir les appels au destinataire) les appels mesurés, que ceci n'est pas contesté par BICS ; attendu qu'IAM fonde sa demande sur l'application de l'article 1184 du code civil ; attendu que l'article 1184 dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts » ; attendu que le créancier d'une obligation contractuelle de somme d'argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le paiement du prix au versement de dommages-intérêts, mais que cette règle ne vaut que si le demandeur à l'exécution a lui-même bien exécuté sa part de la convention ou demeure en situation de le faire ; attendu que BICS, dans le cas d'espèce, allègue qu'IAM a commis une faute dans l'exécution de la convention car elle a transmis des appels vers le réseau mobile qui étaient identifiés comme destinés au réseau fixe et conteste l'existence de la créance contractuelle ; attendu que les appels litigieux ont été passés entre le ler juin et le 31 août 2012, que c'est seulement le 4 octobre 2012 qu'IAM a informé BICS de son désaccord sur la déclaration qui lui avait été adressée, évalué les écarts et fait parvenir à BICS une facture d'un montant de 1 614 886 ? ; attendu que les parties ont échangé des informations pendant plusieurs mois, jusqu'en août 2013, avant de constater leur désaccord sur une proposition amiable de BICS et que par lettre RAR du 27 janvier 2015 IAM a mis en demeure BICS de lui payer la somme demandée ; attendu qu'il est apparu aux parties que le litige porte sur le fait que les appels sur mobile terminés par IAM au Maroc résultent d'une fraude commise par des clients de BICS, décrite ci-dessus et qui n'a été détecté ni par les commutateurs de BICS au départ ni par ceux d'IAM à l'arrivée ; attendu que BICS expose que la faute d'1AM est constituée par trois éléments : IAM aurait créé un déséquilibre entre les deux commutateurs ([Localité 1] et [Localité 2]) pendant la période litigieuse sans en informer BICS et a ensuite tenté de le dissimuler ; le commutateur de [Localité 1] a ignoré le tag NOA3 inclus sans les messages d'adresses initiaux,
IAM a reformaté les numéros reçus pour les purger de la fraude qui les viciait (« 212 » redondants) ; attendu que le tribunal devra statuer sur ces trois fautes : Sur la modification du programmateur de [Localité 1], attendu que BICS soutient que la reprogrammation du commutateur de [Localité 1], le 27 juin 2012, a « vraisemblablement été permise par une maladresse ou une indélicatesse interne à IAM », que la preuve du dysfonctionnement est dans le fait que ce commutateur a ignoré le « tag NOA3 » figurant dans les messages d'adresses initiaux transmis par BICS et, pour les appels frauduleux, a fait « comme s'il s'agissait d'appels au format international « NOA4 » ; mais attendu que BICS ne produit aucune pièce à l'appui de son allégation, elle ne rapporte pas la preuve de la reprogrammation du commutateur de [Localité 1] et donc d'une faute commise par IAM ; que sur le fait que le commutateur de [Localité 1] ait ignoré le TAG3, attendu qu'IAM affirme que le commutateur de [Localité 1], était configuré pour accepter les appels au format national « NOA3 » ou au format international «NOA4 », alors que celui de [Localité 2] était configure pour ne recevoir que le format « NOA3 », que c'est la raison pour laquelle les appels frauduleux comprenant deux numéros « 212 » ont été rejetés par [Localité 2] et terminés vers les mobiles par [Localité 1] après avoir éliminé le « 212 » supplémentaire ; mais attendu qu'il est n'est pas contesté que le commutateur de [Localité 1] n'a pas reconnu les appels frauduleux ; attendu que IAM ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles le commutateur de [Localité 1] ayant lu le message NOA3 a pu ne pas éliminer le ou les indicateurs pays inclus frauduleusement dans le numéro spécifique national, que cette situation ne peut s'expliquer que parce que le commutateur de [Localité 1] a ignoré le message d'adresse initial NOA3 ; attendu que quelle que soit l'origine technique de cette situation elle révèle que IAM n'a pas mis en place les procédures de contrôle permettant de l'éviter, qu'elle a donc commis une faute de gestion technique ; que sur le fait qu'IAM ait reformaté les numéros reçus pour les purger de la fraude qui les viciait (« 212 » redondants) ; attendu que si BICS ne rapporte pas la preuve qu'IAM a reformaté les numéros reçus, il résulte de l'examen des CRD des commutateurs de [Localité 1] et [Localité 2] produits par BICS pour les mois de juin et juillet 2012, que les numéros terminés par 1AM comportaient des numéros pays excédentaires dans le numéro spécifique national ; attendu que cette situation ne peut s'expliquer que parce que le commutateur de [Localité 1] a éliminé les numéros pays pour terminer les appels ; attendu que quelle que soit l'origine technique de cette situation elle révèle que IAM n'a pas mis en place les procédures de contrôle permettant de l'éviter, qu'elle a donc commis une faute de gestion technique ; attendu, plus généralement, que IAM n'explique pas comment un numéro frauduleux mais précédé du TAG NOA3 peut être accepté comme un code NOA4 sans erreur de programmation du commutateur ; qu'en conséquence, même sans explication technique sur la cause de ces erreurs, IAM est responsable du fonctionnement de son commutateur de [Localité 1] et donc du fait que celui-ci n'a pas rejeté en tant que lecteur d'un code NOA3 le premier chiffre (2) du numéro significatif national, qu'ainsi elle en est responsable, ayant au moins commis une faute en ne contrôlant pas la gestion du commutateur de [Localité 1] ; attendu que IAM a commis des fautes dans la détection des appels frauduleux reçus elle ne démontre pas avoir bien exécuté sa part de la convention ou demeurer en situation de le faire, en conséquence elle ne peut se prévaloir de l'exécution forcée du paiement au visa de l'article 1184 du code civil, mais seulement de dommages et intérêts au visa de l'article 1147 du code civil si BICS a commis une faute ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « le commutateur de [Localité 1] a supprimé les chiffres ou groupes de chiffres 212 reçus en message NOA 3, lui permettant ainsi de terminer les numéros significatifs reçus en numéros correspondant à son plan de numérotation » et, d'autre part, que la société IAM ne démontre pas « qu'elle a exécuté la terminaison des numéros significatifs transmis », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le contrat des 11 juin et 11 juillet 2012 obligeait la société IAM à terminer les appels acheminés par la société BICS à destination du Maroc vers les numéros de ses réseaux et des réseaux WANA ; que pour l'exécution de cette obligation, la recommandation UIT-T Q.764 autorise le commutateur international d'arrivée à modifier l'information de signalisation, comprenant notamment l'indicateur de la nature de la connexion, c'est-à-dire le message d'adresse initial ; qu'en jugeant néanmoins que « les actions autorisées au commutateur d'arrivée sont limitées à des vérifications permettant la terminaison de l'appel sans pouvoir modifier le message d'adresse » et que « l'omission de lecture des tag NOA3 reçus, la modification des messages d'adresse constituent des fautes contractuelles de IAM », quand la modification des messages d'adresse était autorisée et nécessaire à l'accomplissement, par la société IAM, de son obligation de terminaison des appels transmis par la société BICS, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la société IAM « n'a pas procédé à la lecture du tag NOA3 comportant le numéro national significatif, le commutateur d'arrivée de [Localité 1] méconnaissant ainsi l'obligation de lecture du tag NOA3 pendant la période litigieuse cette défaillance constituant une faute contractuelle de IAM », sans répondre aux conclusions opérantes de la société IAM faisant valoir que « BICS a envoyé deux informations contradictoires à IAM : d'une part des numéros significatifs nationaux attribués au format international et, d'autre part, un tag « NOA3 » qui pouvait sembler erroné indiquant que le numéro était supposé être au format national » (dernières conclusions d'appel de la société IAM, p. 52, § 277) et qu' « il est donc erroné d'affirmer, comme le fait BICS, que les appels ont été transmis à IAM au format national comme l'exige le standard « NOA3 ». A cet égard, BICS n'a pas maitrisé les formats d'adresses pendant la période litigieuse, contrairement à ce qu'elle prétend » (dernières conclusions d'appel de la société IAM, p. 51, § 273), ce qui était de nature à exclure toute faute de la société IAM, dont le commutateur avait procédé à la lecture du tag NOA3 mais découvert des contradictions entre ce tag et le numéro transmis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que ce droit d'obtenir l'exécution forcée n'est pas subordonné à la bonne exécution, par le créancier, de sa propre obligation ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres, que « pour bénéficier de l'exécution forcée du contrat (?) la société IAM (?) doit établir en exécution du contrat-cadre de services de télécommunications internationales signé les 11 juin et 11 juillet 2012 qu'elle a bien exécuté sa part de la convention ou demeurer en situation de le faire, en ayant régulièrement terminé les appels internationaux qui étaient acheminés par BICS du 27 juin 2012 jusqu'au 31 août 2012, période litigieuse » et, par motifs éventuellement adoptés, que « IAM a commis des fautes dans la détection des appels frauduleux reçus elle ne démontre pas avoir bien exécuté sa part de la convention ou demeurer en situation de le faire, en conséquence elle ne peut se prévaloir de l'exécution forcée du paiement », la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation de l'article 1184, devenu l'article 1221, du code civil ;

5°) ALORS QUE l'obligation de faire incombant au débiteur par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse d'une prestation se résout en dommages-intérêts ; que la faute commise par une partie dans l'exécution de sa prestation ne dispense pas son cocontractant d'en payer le prix, sauf à invoquer une compensation avec la créance du prix des prestations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « l'omission de lecture des tag NOA3 reçus, la modification des messages d'adresse constituent des fautes contractuelles de IAM » et que ces fautes « sont la cause exclusive du préjudice que IAM allègue subir et prive celle-ci de toute créance contractuelle », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'obligation, par la société BICS, de payer le prix des prestations accomplies par la société IAM, et a ainsi violé l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Itissalat Al Maghrib de sa demande de condamnation de la société Belgacom International Carrier Services au paiement de la somme de 1.614.885,76 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur l'exécution forcée du contrat : aux termes de l'article 1184 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution lorsqu'elle est possible ; que pour bénéficier de l'exécution forcée du contrat à savoir recevoir les montants réclamés à la société BICS pour un montant de 1.614.885,76 euros correspondant aux tarifs applicables aux appels à destination de mobiles, la société IAM doit faire la preuve qu'elle détient une créance contractuelle de cette nature à l'encontre de BICS ; qu'elle doit établir en exécution du contrat-cadre de services de télécommunications internationales signé les 11 juin et 11 juillet 2012 qu'elle a bien exécuté sa part de la convention ou demeurer en situation de le faire, en ayant régulièrement terminé les appels internationaux qui étaient acheminés par BICS du 27 juin 2012 jusqu'au 31 août 2012, période litigieuse ; qu'à cette fin, IAM soutient avoir correctement terminé les appels acheminés par BICS et conclut à la réformation de ce chef de la décision entreprise ; que si le montant des tarifs applicables aux terminaisons d'appels à destination des réseaux fixes, mobiles ou réseaux Wana revendiquée par l'intimée n'est pas contestée par l'appelante, en revanche, le bienfondé de la réclamation est contestée par BICS dans les modalités techniques de terminaison mises en oeuvre par IAM sur le commutateur de [Localité 1] pendant la période litigieuse ; que les parties reconnaissent que les recommandations émises par l'Union Internationale des Télécommunications (ci-après, l'« UIT ») institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication, qui élabore des normes avec pour objectif d'améliorer « l'interconnexion harmonieuse des réseaux et des technologies» constituant des références en matière de télécoms, qu'elles citent l'une et l'autre à l'appui de leurs prétentions et qu'elles mentionnent être largement respectées par BICS, détenue en partie par le groupe Swisscom et Proximus (ex-Belgacom) et par IAM, membres de l'UIT, s'appliquent dans leurs relations contractuelles ; que sur le moyen tiré de l'obligation d'analyse des numéros pesant sur la société BICS : selon la norme UIT-T Q.107. point 2.1: « Dans le cas des systèmes de signalisation sur voie commune n°6 et n°7, le premier signal à émettre sur une liaison (internationale) de données de signalisation en vue de l'établissement d'une communication téléphonique est le message d'adresse initial. (...) le message d'adresse initial contient normalement les informations d'adresse suivantes (entre autres) :
a) indicateur de la nature d'adresse, indiquant que - le numéro international [à savoir l'indicateur NOA4],
- le numéro national [à savoir l'indicateur NOA3], ou - le numéro d'abonné est inclus.
(...)
e) signaux d'adresse :
- indicatif de pays, [si le numéro est au format NOA4]
- numéro national (significatif),
- code 11,
- code 12,
- signal de fin de numérotation (ST) ou code 15. » ;
Qu'il s'évince de cette recommandation que le message d'adresse initial doit donc inclure comme première information la nature de l'adresse, soit le tag NOA3 ou le tag NOA4 ; qu'il résulte en outre des pratiques entre les parties, dont l'ancienneté est établie par un accord survenu en 2005 aux termes d'un échange de courriels comportant en pièce jointe un fichier mentionnant expressément le recours à l'acheminement des appels en mode NOA 3, dont la réalité de l'échange n'est pas contesté par IAM, partant, de l'accord sur les modalités du message d'adresse initial de l'appel, que BICS acheminait de manière habituelle aux commutateurs de réception de [Localité 2] et de [Localité 1] les appels internationaux du trafic bilatéral en mode tag NOA 3 de sorte que le commutateur de réception est immédiatement informé par la seule lecture du tag si l'indicatif pays est inclus (NOA4) ou non (NOA3) dans le numéro envoyé ; que l'appelante rapporte dès lors suffisamment la preuve de l'application entre les parties du tag NOA3 ; que selon la Recommandation UIT-T Q. 107 bis , point 3: « Un commutateur de transit qui utilise les systèmes de signalisation n°6 et n°7 ne doit normalement pas analyser les chiffres au-delà du message d'adresse initial. Les messages d'adresse subséquents peuvent être transmis sans analyse au commutateur international suivant dès la détermination du circuit de départ. » ; qu'il résulte de cette recommandation que BICS, exploitant un commutateur international de transit, n'est pas tenue à une analyse au-delà du message d'adresse initial qu'elle doit acheminer ; que sur l'obligation d'analyse par l'opérateur du pays d'origine du numéro du destinataire, aux termes de la recommandation UIT-T E.164 ,7.5.1: « Pour pouvoir déterminer :
? le pays de destination ;
? l'acheminement le plus approprié à travers le réseau ;
? la taxation appropriée ;
le pays d'origine doit analyser un certain nombre des chiffres dont se compose le numéro UIT-T E.164 international » ; que BICS conteste que cette recommandation lui est applicable dès lors qu'elle n'est pas opérateur dans un pays d'origine mais chargée du routage des appels pour le compte d'opérateurs téléphoniques ou d'autres transporteurs ; qu'IAM ne le conteste pas lorsqu'elle mentionne dans ses écritures que BICS fournit des services de capacité et de connectivité voix et données aux opérateurs du monde entiers et que les clients de BICS sont donc des opérateurs de télécommunication (retail et wholesale) ou d'autres transporteurs ; que BICS n'est pas non plus l'opérateur de terminaison ; qu'il est ainsi démontré par BICS que la recommandation UIT-T E.164 ne s'applique pas dans les relations entre les parties ; que l'intimée ne peut valablement soutenir qu'en application de la Recommendation UIT-T Q.764 (2.1.1.4) le « un commutateur intermédiaire recevant un message initial d'adresse analyse le numéro appelé et les autres informations de routage pour router l'appel »,
pour en déduire qu'il pèse sur un tel commutateur une obligation de contrôle des numéros, alors que l'analyse n'a de fins que l'acheminement du numéro appelé ; qu'elle ne peut faire valoir qu'une telle obligation incombe à BICS conformément à la Recommendation UIT-T Q.107 bis mentionnant : « dans un commutateur de transit international, il est nécessaire d'analyser une partie des chiffres pour déterminer l'acheminement vers le commutateur international d'arrivée recherché, ou vers un autre commutateur international de transit. Le nombre maximal de chiffres à analyser pour déterminer l'acheminement dans un commutateur international de transit est de 6 ; ce nombre n'inclut pas le chiffre de langue (L) ou le chiffre de discrimination (D). Lorsque l'indicatif de pays est partagé entre plusieurs pays, il faudra peut-être analyser jusqu'à sept chiffres pour les besoins de l'acheminement et de la taxation. », l'analyse des chiffres du message initial d'adresse s'imposant à fin d'acheminement de l'appel et de taxation, expressément, en aucun cas à des fins de contrôle, le transporteur ne disposant pas des moyens de l'opérer dès lors qu'il n'est pas opérateur d'origine ou opérateur d'arrivée ; qu'il s'ensuit le rejet de ce moyen ; que sur les obligations de lecture du tag et de terminaison d'appel pesant sur IAM : selon la recommandation UIT-T Q.764, point 2.1.1.5 :
« 2.1.1.5 Actions requises dans un commutateur international d'arrivée... Sur réception du message d'adresse initial, le commutateur international d'arrivée analyse le numéro de l'appelé et les autres informations de routage pour router l'appel » ; « Un commutateur international d'arrivée peut modifier l'information de signalisation reçue du commutateur précédent, suivant les ressources utilisées en départ. L'information de signalisation modifiable comprend l'indicateur de nature de la connexion et le compteur de temps de propagation. Les autres informations de signalisation sont transférées de façon transparente... » ;
Qu'il est établi par BICS et non valablement combattu par IAM que celle-ci n'a pas procédé à la lecture du tag NOA3 comportant le numéro national significatif, le commutateur d'arrivée de [Localité 1] méconnaissant ainsi l'obligation de lecture du tag NOA3 pendant la période litigieuse cette défaillance constituant une faute contractuelle de IAM, ainsi que retenu par le tribunal ; que l'appelante établit sans être contestée, que le commutateur de [Localité 1] a supprimé des chiffres 212, 212 212, reçus en NOA3, contrairement aux pratiques contractuelles ; qu'il est au surplus justifié par BICS que les modifications apportées au message d'adresse par le commutateur de [Localité 1] portaient sur des informations qui n'étaient pas susceptibles de modification ; que selon la Recommandation ci-dessus mentionnée, au point suivant « 2.1.1.6 Actions requises au commutateur d'arrivée ... : Sur réception du message initial d'adresse, le commutateur d'arrivée analyse le numéro appelé pour déterminer à quel correspondant l'appel doit être connecté. Il vérifie aussi l'état de la ligne de l'appelé et procède à diverses vérifications pour déterminer si la connexion est autorisée ou non. » ; que l'appelante établit suffisamment que les actions autorisées au commutateur d'arrivée sont limitées à des vérifications permettant la terminaison de l'appel sans pouvoir modifier le message d'adresse, alors que le commutateur de [Localité 1] a supprimé les chiffres ou groupes de chiffes 212 reçus en message NOA3, lui permettant ainsi de terminer les numéros significatifs reçus en numéros correspondant à son plan de numérotation ; qu'il est suffisamment établi par BICS au vu des relevés produits, que le commutateur de [Localité 1] a opéré de cette sorte au cours de la période litigieuse, et a mis fin à cette pratique à la suite du ticket d'incident ouvert le 27 août 2012 par BICS et communiqué à IAM, à la date du 31 août 2012 ; que BICS rapporte en effet la preuve que IAM avait correctement rejeté de tels appels à partir du commutateur de [Localité 2] et , avant le 27 juin puis après le 31 août 2012 , à partir du commutateur de [Localité 1] ; que l'intimée ne fait pas la démonstration qu'elle a exécuté la terminaison des numéros significatifs transmis partant la convention conclue entre les parties, dès lors qu'elle a modifié les messages d'adresse reçus selon l'accord des parties en numéro national NOA 3 ; que l'omission de lecture des tag NOA3 reçus, la modification des messages d'adresse constituent des fautes contractuelles de IAM ; que la commission de ces fautes a conduit IAM à ne pas rejeter les numéros significatifs nationaux transmis, et à terminer des appels de numéros autres que les numéros transmis par BICS ; que les fautes ci-dessus décrites sont dès lors la cause exclusive du préjudice que IAM allègue subir et prive celle-ci de toute créance contractuelle ; qu'il en résulte que IAM échoue à établir qu'elle est titulaire d'une créance de terminaison d'appels à l'encontre de BICS et qu'est exclue toute exécution forcée du montant de la facturation réclamée ; que sur la demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de BICS : l'existence de comportement frauduleux mis en place en amont de l'intervention de BICS en sa qualité de transporteur, sur lesquels BICS n'a aucune obligation de contrôle, n'est pas suffisante pour exonérer IAM de sa propre faute contractuelle à elle seule génératrice du dommage dès lors qu'il lui suffisait de rejeter les appels en NOA 3 suivis du numéro international du Maroc ainsi qu'elle le faisait habituellement, le commutateur d'arrivée étant contractuellement tenu de lire et de respecter le message d'adresse NOA3 transmis, le comportement des clients de BICS ne présentant à cet égard aucun caractère d'une cause exonératoire ; qu'IAM ne fait pas la démonstration de l'allégation que les clients opérateurs qui ont contracté avec BICS sont les auteurs de la fraude et qu'il appartenait à BICS qui les connaît de les appeler en la cause, et d'en déduire la nécessaire condamnation de BICS à indemniser IAM pour le Trafic litigieux ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une complicité de BICS de la fraude de ses clients de par son offre tarifaire en ce que cette offre à destination de ses clients souhaitant appeler le Maroc ne serait pas en adéquation avec le plan de numérotation fourni par IAM dans le cadre du Contrat, dès lors qu'un appel qui n'est ni un appel vers un mobile IAM ni un appel vers le réseau Wana ne peut être autre qu'un appel vers un fixe IAM ; que l'intimée ne fait pas la preuve que BICS a délibérément et dans un but de fraude, acheminé les appels en direction du commutateur de [Localité 1], BICS répondant valablement que le rejet des appels par le commutateur de [Localité 2] conduisait logiquement à router les appels vers le commutateur de [Localité 1] et BICS relevant sans être valablement contredite que les deux commutateurs ont régulièrement rejeté les appels présentant les mêmes caractéristiques en dehors de la période litigieuse ; que la connaissance de la fraude par BICS se situant en fin de la période litigieuse, connue de IAM dès l'origine puisque les deux commutateur ont régulièrement rejeté les appels suspects, IAM ne fait pas la preuve d'une connaissance fautive de BICS, d'une participation à la fraude et d'un faute dans le devoir contractuel de collaboration ; qu'il s'ensuit le rejet des moyens tirés de fautes commises par BICS et le rejet de la demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de BICS ; qu'il en résulte que le jugement dont appel est infirmé du chef de la condamnation de la société BICS à payer à la société IAM la somme de 807 442,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

1°) ALORS QUE le contrat des 11 juin et 11 juillet 2012 obligeait la société BICS à analyser les numéros appelés pour les besoins du routage des appels et pour déclarer à la société IAM les montants dus au titre des prestations utilisées ; qu'en écartant toute faute de la société BICS, motifs pris que « l'analyse des chiffres du message initial d'adresse s'imposant à fin d'acheminement de l'appel et de taxation, expressément, en aucun cas à des fins de contrôle, le transporteur ne disposant pas des moyens de l'opérer dès lors qu'il n'est pas opérateur d'origine ou opérateur d'arrivée », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter le manquement, par la société BICS, à son obligation d'analyse des numéros appelés, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ;

2°) ALORS QUE le contrat des 11 juin et 11 juillet 2012 obligeait la société BICS à analyser les numéros appelés pour les besoins du routage des appels et de la taxation ; que pour l'exécution de cette obligation, la recommandation UIT-T Q.107 bis, impose au commutateur de transit international d'analyser les chiffres contenus dans le message d'adresse initial ; qu'en écartant toute faute de la société BICS, motifs pris que « BICS, exploitant un commutateur international de transit, n'est pas tenue à une analyse au delà du message d'adresse initial qu'elle doit acheminer », après avoir pourtant relevé que le commutateur de [Localité 1] avait modifié le message d'adresse reçu en supprimant « les chiffres ou groupes de chiffres 212 reçus en message NOA3 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que les anomalies étaient situées dans le message d'adresse que la société BICS avait l'obligation d'analyser ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en écartant toute faute de la société BICS, motifs pris que « l'analyse des chiffres du message initial d'adresse s'imposant à fin d'acheminement de l'appel et de taxation, expressément, en aucun cas à des fins de contrôle, le transporteur ne disposant pas des moyens de l'opérer dès lors qu'il n'est pas opérateur d'origine ou opérateur d'arrivée », sans répondre aux conclusions de la société IAM faisant valoir que « lorsque BICS reçoit, de ses clients, des appels à destination du Maroc, il lui appartient contractuellement, dans un premier temps, d'analyser ces appels pour les besoins du routage et, dans un second temps, de déclarer à IAM les montants dus au titre des prestations utilisées » (dernières conclusions d'appel de la société IAM, p. 38, § 182) et que « Les numéros acheminés par BICS et comportant un double indicatif commençaient, après suppression du premier indicatif international, par « 2 XXX » (par exemple 212 212 6 XXX). Ils n'auraient, par conséquent, en aucun cas dû être analysés comme des appels vers des fixes, ni, plus tard, déclarés en tant que tels » (dernières conclusions d'appel de la société IAM, p. 40, § 196), ce dont il résultait que la société BICS avait manqué à son obligation contractuelle d'analyse des numéros appelés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'il ressortait de l'annexe A du contrat des 11 juin et 11 juillet 2012 (pièce 04), qui détaille le plan de numérotation d'IAM, que les parties n'avaient jamais convenu d'appliquer, par déduction, le tarif fixe aux appels qui ne sont pas identifiés comme étant à destination d'autres réseaux, puisqu'il n'existait au Maroc que des numéros significatifs nationaux commençant par « 5 XXX » ou « 8 XXX » pour les numéros de téléphone fixe et « 6 XXX » pour les numéros de téléphone mobile ; qu'en jugeant néanmoins que la société IAM « ne rapporte pas la preuve d'une complicité de BICS de la fraude de ses clients de par son offre tarifaire en ce que cette offre à destination de ses clients souhaitant appeler le Maroc ne serait pas en adéquation avec le plan de numérotation fourni par IAM dans le cadre du Contrat, dès lors qu'un appel qui n'est ni un appel vers un mobile IAM ni un appel vers le réseau Wana ne peut être autre qu'un appel vers un fixe IAM », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat des 11 juin et 11 juillet 2012, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°) ALORS QUE le contrat des 11 juin et 11 juillet 2012 obligeait chacune des parties à coopérer pour éviter et éliminer tout type de fraude, d'utilisation abusive, inappropriée ou d'atteinte aux données qui impliquent les réseaux respectifs des parties ou leur service de transport ; qu'en rejetant les moyens tirés de fautes commises par BICS, motifs pris que « la connaissance de la fraude par BICS se situant en fin de la période litigieuse, connue de IAM dès l'origine puisque les deux commutateur ont régulièrement rejeté les appels suspects, IAM ne fait pas la preuve d'une connaissance fautive de BICS, d'une participation à la fraude et d'une faute dans le devoir contractuel de collaboration », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter un manquement de la société BICS à son obligation contractuelle de collaborer pour lutter contre la fraude ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ;

6°) ALORS QUE le contrat des 11 juin et 11 juillet 2012 obligeait la société IAM à terminer les appels acheminés par la société BICS à destination du Maroc vers les numéros de ses réseaux et des réseaux WANA ; que pour l'exécution de cette obligation, la recommandation UIT-T Q.764 (pièce 07), autorise le commutateur international d'arrivée à modifier l'information de signalisation, comprenant notamment l'indicateur de la nature de la connexion, c'est-à-dire le message d'adresse initial ; qu'en jugeant néanmoins que « les actions autorisées au commutateur d'arrivée sont limitées à des vérifications permettant la terminaison de l'appel sans pouvoir modifier le message d'adresse » et que « l'omission de lecture des tag NOA3 reçus, la modification des messages d'adresse constituent des fautes contractuelles de IAM », quand la modification des messages d'adresse était autorisée et nécessaire à l'accomplissement, par la société IAM, de son obligation de terminaison des appels transmis par la société BICS, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ;

7°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la société IAM « n'a pas procédé à la lecture du tag NOA3 comportant le numéro national significatif, le commutateur d'arrivée de [Localité 1] méconnaissant ainsi l'obligation de lecture du tag NOA3 pendant la période litigieuse cette défaillance constituant une faute contractuelle de IAM », sans répondre aux conclusions de la société IAM faisant valoir que « BICS a envoyé deux informations contradictoires à IAM : d'une part des numéros significatifs nationaux attribués au format international et, d'autre part, un tag « NOA3 » qui pouvait sembler erroné indiquant que le numéro était supposé être au format national » (dernières conclusions d'appel de la société IAM, p. 52, § 277) et qu' « il est donc erroné d'affirmer, comme le fait BICS, que les appels ont été transmis à IAM au format national comme l'exige le standard « NOA3 ». A cet égard, BICS n'a pas maitrisé les formats d'adresses pendant la période litigieuse, contrairement à ce qu'elle prétend » (dernières conclusions d'appel de la société IAM, p. 51, § 273), ce qui était de nature à exclure toute faute de la société IAM, dont le commutateur avait procédé à la lecture du tag NOA3 mais découvert une contradiction entre ce tag et le numéro transmis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société BICS, motifs pris que la société IAM aurait commis une « faute contractuelle à elle seule génératrice du dommage dès lors qu'il lui suffisait de rejeter les appels en NOA 3 suivis du numéro international du Maroc ainsi qu'elle le faisait habituellement, le commutateur d'arrivée étant contractuellement tenu de lire et de respecter le message d'adresse NOA3 transmis », après avoir pourtant relevé « l'existence de comportement frauduleux mis en place en amont de l'intervention de BICS en sa qualité de transporteur », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que la faute de la société IAM, à la supposer établie, n'était pas la seule cause à l'origine du dommage subi par cette société ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil ;

9°) ALORS QUE la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société BICS, motifs pris que « l'existence de comportement frauduleux mis en place en amont de l'intervention de BICS en sa qualité de transporteur, sur lesquels BICS n'a aucune obligation de contrôle, n'est pas suffisante pour exonérer IAM de sa propre faute contractuelle à elle seule génératrice du dommage dès lors qu'il lui suffisait de rejeter les appels en NOA 3 suivis du numéro international du Maroc ainsi qu'elle le faisait habituellement, le commutateur d'arrivée étant contractuellement tenu de lire et de respecter le message d'adresse NOA3 transmis, le comportement des clients de BICS ne présentant à cet égard aucun caractère d'une cause exonératoire », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une cause exonératoire de la responsabilité de la société BICS, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil.

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