30 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.873

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO10362

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10362 F

Pourvoi n° E 20-14.873




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021

La société Isbank AG, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° E 20-14.873 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Isbank AG, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isbank AG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Isbank AG et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Isbank AG.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir de la société Isbank AG, la demande additionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par celle-ci à l'encontre de M. [L] [H] ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'intérêt et la qualité à agir de la société ISBANK AG en responsabilité : en application de l'article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; dès lors, la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ; en l'espèce, le préjudice allégué par la société ISBANK AG comme résultant des fautes imputées au gérant de la société SF Création qui seraient séparables de ses fonctions, est le montant du découvert de la société SF Création au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit la somme de 2 383 053,57 euros déduction faite de la condamnation prononcée par les premiers juges pour un montant de 104 317,14 euros à l'encontre de M. [L] [H] et son épouse en qualité de caution. La société ISBANK AG ne se prévaut donc pas d'un préjudice personnel, distinct de celui des autres créanciers, alors même qu'elle réclame au titre de son indemnisation le paiement du montant de la créance antérieure dont elle dispose à l'encontre de la société SF Création qu'elle a déclarée au passif de celle-ci le 6 juin 2013 auprès du liquidateur judiciaire, ce découvert bancaire constituant une fraction du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers qu'il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer ; la société ISBANK AG ne justifiant donc pas de sa qualité à agir, sa demande en paiement de dommages-intérêts est déclaré irrecevable » ;

ALORS QUE l'action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est recevable dès lors que le créancier allègue un préjudice personnel, distinct de celui des autres créanciers, résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ; que le fait pour le dirigeant d'une société d'avoir, par des manoeuvres frauduleuses, convaincu l'établissement teneur du compte de cette société d'émettre des chèques de banque sur la foi d'une remise à l'encaissement de chèques que ce dirigeant savait dépourvus de provision cause à la banque un préjudice qui lui est nécessairement personnel, qui ne saurait se confondre avec celui de la collectivité des créanciers ayant subi la déconfiture de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le fait dommageable dont se prévalait la société Isbank à l'appui de son action en responsabilité délictuelle contre M. [H] tenait au fait que celui-ci avait, le 4 mars 2013, remis à l'encaissement sur le compte bancaire de la société SF Création dans les livres de la société Isbank huit chèques d'un montant total de 2.699.750 euros, tous ultérieurement revenus impayés, tirés sur le compte Natixis de la société Factina, dont M. [H] était également le dirigeant, cette remise de chèques sans provision ayant déterminé la banque à émettre le jour même deux chèques de banque de montants respectifs de 1.340.000 euros et 1.350.000 euros ayant eu pour effet de creuser d'autant un découvert non autorisé sur le compte de la société SF Création (arrêt, p.7, al. 3) ; qu'en jugeant que le préjudice dont la société Isbank poursuivait la réparation contre M. [H] ne lui était pas personnel et n'était pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers de la société SF Création, au motif inopérant que ce préjudice se confondait avec la créance qu'elle avait déclarée à la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que le préjudice dont la réparation était recherchée procédait d'agissements frauduleux dont cette banque avait été l'unique destinataire et victime, violant ainsi les articles 122 du code de procédure civile, L. 223-22, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce et 1382, devenu 1240, du code civil.

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