30 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.306

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00665

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 30 juin 2021




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 665 F-D

Pourvoi n° J 20-22.306







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021

Par mémoire spécial présenté le 27 avril 2021, la société Le Griffon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'associé de la société Le Griffon, Mme [R] [A], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 976) à l'occasion du pourvoi n° J 20-22.306 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans une instance les opposant à M. [H] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Palmeraie de Tahiti,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Le Griffon, de M. [Y] [F], agissant en qualité d'associé de la société Le Griffon, et de Mme [R] [A], épouse [M], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [H] [Y], ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Papeete, la société Le Griffon, M. [F] et Mme [M] ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Le législateur, en ce qu'il s'est abstenu de fixer ou d'habiliter le pouvoir réglementaire à fixer les modalités selon lesquelles une procédure collective peut être étendue d'une société à une autre, extension prévue par l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa version applicable en Polynésie française, a-t-il méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui affectent, de manière disproportionnée à l'objectif poursuivi, le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. La disposition contestée, qui n'est que la version codifiée, sans aucun changement, de l'article 7, alinéa 1er, seconde phrase, de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, applicable en Polynésie française, a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 84-183 DC rendue le 18 janvier 1985 par le Conseil constitutionnel. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu, ni même invoqué, qui, affectant la portée de cette disposition, en justifierait le réexamen.

3. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

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