22 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.015

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00932

Texte de la décision

N° B 21-90.015 F-D

N° 00932




22 JUIN 2021

SL2





RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2021



Le tribunal correctionnel de Versailles, par jugement en date du 20 avril 2021, reçu le 23 avril 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [R] [E] des chefs d'outrage et menace.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [R] [E], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale :

1. Les observations, présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, sont irrecevables comme tardives.

2. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Tendant à faire constater que les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale, lesquelles n'imposent pas la notification du droit au silence au prévenu, alors même que, d'une part, l'office confié au juge des libertés et de la détention peut le porter à conduire à porter une appréciation des faits retenus à titre de charges par le procureur de la République dans sa saisine, notamment pour justifier les obligations du contrôle judiciaire auxquelles il astreindra le prévenu, et que, d'autre part, lorsqu'il est invité par le juge des libertés et de la détention à présenter ses observations, le prévenu peut être amené à reconnaître les faits qui lui sont reprochés, observations qui seront, par la suite, susceptibles d'être portées à la connaissance de ce tribunal lorsqu'elles sont consignées dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, portent atteinte au droit de se taire, aux droits de la défense, ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice. »

3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que, pour placer la personne poursuivie sous contrôle judiciaire ou sous mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention doit s'assurer de la consistance des charges retenues contre elle par le procureur de la République et que dès lors, l'audition de celle-ci peut être de nature à influer sur la décision des juges saisis au fond.

5. Or, en l'absence d'une notification préalable à celle-ci de son droit de se taire, il pourrait être porté atteinte à son droit de ne pas s'accuser.

6. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt et un.

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