29 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.207

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00929

Texte de la décision

N° R 21-80.207 F-D

N° 00929




29 JUIN 2021

SL2





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2021



M. [I] [O] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2020, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et 10 000 euros d'amende.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [O], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 505 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution, notamment aux principes de respect des droits de la défense et du droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789 en ce qu'elles précisent que le procureur général peut former son appel dans le délai de vingt jours à compter du prononcé de la décision, alors que les autres parties ne disposent que d'un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire pour interjeter appel, sans justification du déséquilibre, et sans exiger que cet appel du parquet soit signifié aux autres parties pour leur permettre d'exercer leur droit d'appel incident dans les cinq jours de cet appel ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors, de première part, que la longueur du délai d'appel dont dispose le procureur général, en cas de jugement de condamnation, se justifie par la nécessité de permettre au parquet général, absent lors du prononcé des décisions, pour répondre à l'objectif constitutionnel d'une bonne administration de la justice, d'assurer l'harmonisation de l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel, de deuxième part, que le prévenu, comme les autres parties, bénéficie également d'un droit d'appel incident et dispose d'un délai lui permettant de l'exercer utilement et, de troisième part, qu'aucun texte n'impose à aucune partie appelante la signification de son appel, le registre public prévu par l'article 502 du code de procédure pénale permettant une information suffisante des parties.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt et un.

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