22 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-86.216
Chambre criminelle - Formation de section
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00924
Texte de la décision
N° B 20-86.216 FS-D
N° 00924
SL2
22 JUIN 2021
SURSIS A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUIN 2021
Le procureur général près la cour d'appel d'Angers et M. [F] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 4 novembre 2020, qui, statuant après cassation (Crim., 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-87.333), a refusé pour partie la remise du second aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'une mandat d'arrêt européen et a ordonné, pour le surplus, un supplément d'information.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F] [K], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Par arrêt en date du 26 janvier 2021 (Crim., 26 janvier 2021, pourvoi n° 20-86.216), la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et a ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé de sa décision.
A ce jour, la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas rendu sa décision. Il convient donc de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SURSOIT à statuer sur les pourvois jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 7 décembre 2021 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille vingt et un.