23 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.682

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00892

Texte de la décision

N° H 21-80.682 F-D

N° 00892




23 JUIN 2021

MAS2





RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2021




Mme [C] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2021, qui, pour diffusion publique, sans le consentement de la personne, d'enregistrements ou documents à caractère sexuel, recueillis à titre privé, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 800 euros d'amende et trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C] [X], les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [H] [H], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 226-2-1, alinéa 2, du code pénal méconnaît-il le principe de légalité des délits et des peines et le principe de nécessité des délits, qui en est le corollaire, tels que garantis par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 34 de la Constitution de 1958, faute pour le législateur d'avoir défini ce qu'il entend par paroles ou images à caractère sexuel, faute d'avoir clairement précisé quels faits matériels sont constitutifs de l'infraction, faute d'avoir précisé si les propos et images doivent se rapporter à la vie intime de la personne et dans quelles conditions la personne qui a donné son consentement à leur communication ou les a elle-même communiqués, doit être considérée comme n'ayant pas donné son consentement à leur diffusion, faute enfin d'avoir précisé les éventuelles exceptions à l'application de l'incrimination, lorsque la personne a adressé des paroles et images à caractère sexuel qui n'étaient pas sollicitées ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux.

5. En premier lieu, le texte ne précise pas ce qu'il convient d'entendre par paroles ou images à caractère sexuel, dans quelles conditions un accord à la fixation, à la captation, à l'enregistrement ou à la transmission d'images ou de propos à caractère sexuel exclut un accord à leur diffusion, si l'infraction résulte d'un mode particulier de diffusion ou simplement de la communication à un tiers, comment l'infraction s'articule avec l'article 226-2-1, alinéa 1, du code pénal qui ne distingue pas selon que les images ou propos à caractère sexuel ont été obtenus dans un cadre public ou privé.

6. En second lieu, le texte en ce qu'il exige le consentement exprès ou présumé de la personne à la réalisation de l'image ou à l'enregistrement de propos à caractère sexuel apparaît en contradiction avec l'article 226-1 du code pénal, auquel il se réfère expressément, et qui ne sanctionne, pour sa part, que la fixation, la captation, l'enregistrement et la transmission d'images ou de propos obtenus sans le consentement de la personne.

7. Il s'ensuit que l'article 226-2-1, alinéa 2, du code pénal, qui ne définit pas de manière claire et précise les éléments constitutifs de l'infraction, au regard notamment des textes auxquels il fait expressément référence, est susceptible de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines.

8. En conséquence, il y a lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

TRANSMET au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

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