17 juin 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.105

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:C200747

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 17 juin 2021




NON-LIEU A RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 747 F-D

Pourvoi n° E 21-11.105





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021

Par mémoire spécial présenté le 20 avril 2021, Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° E 21-11.105 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

Le 28 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] (la caisse) a notifié à Mme [B] (l'assurée) que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 10 décembre 2014, au vu de l'avis du médecin conseil. Au vu d'une expertise sollicitée par l'assurée et réalisée le 29 janvier 2015, la caisse a informé le 3 mars 2015 l'assurée que cette date était reportée au 27 février 2015. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau, l'assurée a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale interprétés en ce sens que « lorsque la régularité de l'avis technique de l'expert n'est pas contestée, il s'impose au malade ou à la victime comme à la caisse et qu'au vu de cet avis, le juge peut soit, s'il estime nécessaires des précisions complémentaires, ordonner un complément d'expertise, soit, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise » (not. Civ.2, 24 janvier 2019, n° 17-28.933, n° 16-19.056, n° 16-10.840, n° 14-23.226 Bull. n° 839, n° 14-17.063, n° 14-18.831, n° 14-16.177, n° 13-11.990, n° 12-21.078 au Bull., n° 12-13.649, n° 11-28.362, n° 11-24.208, n° 11-20.394, n° 11-22.566, n° 10-11.943, n° 08-14.345) d'où il résulte d'ailleurs que la juridiction de sécurité sociale « ne peut se prononcer sur une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige » (Civ. 2, 23 janvier 2020, n° 19-11.541 - égal. n° 18-18.636 - n° 18-23.097 - n° 18-21.505 - n° 18-18.871 - n° 18-11.359 - n° 17-11.877 - n° 17-16.646 - n° 17-18.456 - n° 16-21.753 n° 16-19.056 - n° 16-12.135 - n° 14-23.226 au Bull. - n° 12-21.078 au Bull. - n° 09-67.960 au Bull. - n° 98-17.768 au Bull. - n° 97-20.826 au Bull. - n° 97-16.412 au Bull. - n° 96-17.841 au Bull. - n° 96-17.842 au Bull. - n° 95-21.498 au Bull. - n° 94-13.851 au Bull.n° 94-15.785 au Bull. - n° 92-14.637 au Bull.) sont-ils contraire à l'article 16 de la Déclaration de 1789, à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, en ce que la juridiction de sécurité sociale est dépossédée de ses prérogatives juridictionnelles dès lors qu'une difficulté d'ordre médical apparaît au profit d'un médecin dont elle ne peut que se borner à solliciter l'avis ? »





Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Les dispositions contestées sont applicables au litige.

3. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, la juridiction de sécurité sociale n'est pas dépossédée de ses prérogatives juridictionnelles en cas de difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige, puisqu'elle peut soit, si elle estime nécessaires des précisions complémentaires, ordonner un complément d'expertise, soit, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

6. Il ne saurait dès lors être sérieusement soutenu que l'interprétation donnée par la Cour de cassation des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, abrogés à effet du 1er janvier 2022 par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, porterait atteinte à la garantie des droits, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Prétot, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.